CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12073
- Date
- 13 mars 2018
- Publication
- 13 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 35285/16 Décision 13.3.2018 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Blogueur condamné pour avoir publié dans un billet de blog des symboles inconstitutionnels (nazis)   : irrecevable En fait – Le requérant est un blogueur qui mit en ligne une série de six billets dans lesquels il se plaignait de ce qu’il considérait comme une attitude raciste et discriminatoire de l’agence pour l’emploi dans ses échanges avec sa fille de dix-huit ans (qui est d’origine germano-népalaise) au sujet de l’avenir professionnel de celle-ci. Son troisième billet contenait une déclaration accompagnée d’une photographie de l’ancien dirigeant de la SS Heinrich Himmler revêtu de l’uniforme de la SS, avec l’insigne du parti nazi (y compris le swastika) sur la poche avant et un brassard orné lui aussi d’un swastika. À côté de la photographie, le requérant avait inséré une citation d’Heinrich Himmler sur la scolarisation des enfants en Europe de l’Est sous l’occupation par l’Allemagne nazie, qui invitait les parents souhaitant offrir à leurs enfants une bonne éducation à déposer une demande à la SS et à la direction de la police. Une procédure pénale fut engagée contre le requérant et le tribunal le déclara coupable de diffamation et d’utilisation de symboles d’organisations inconstitutionnelles pour avoir publié la photographie dans son billet de blog. Les recours formés par le requérant furent rejetés. Devant la Cour, le requérant se plaint sous l’angle de l’article   10 de la Convention de la condamnation pénale qui lui a été infligée pour son billet de blog. En droit – Article 10   : La condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre. Sur le point de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, à la lumière du contexte historique, on peut estimer que les États qui ont connu les horreurs nazies ont la responsabilité morale particulière de se distancer des atrocités de masse commises. Le choix fait par le législateur de sanctionner pénalement le recours aux symboles nazis, d’en interdire l’utilisation dans la vie politique allemande, de préserver la paix politique et d’empêcher la résurgence du nazisme est envisagé dans ce contexte. La question de la responsabilité pénale ne se pose pas lorsque l’on utilise ces symboles dans le but de dispenser une instruction civique, de lutter contre des mouvements inconstitutionnels, de promouvoir l’art ou la science, la recherche ou l’enseignement, de rendre compte d’événements historiques actuels ou passés ou à toute autre fin comparable. De plus, l’exonération de la responsabilité pénale dans les cas où l’opposition à l’idéologie incarnée par les symboles utilisés est «   évidente et claire   » constitue une garantie importante pour le droit à la liberté d’expression. Le symbole utilisé par le requérant ne peut pas être considéré comme renvoyant à autre chose qu’à l’idéologie nazie. La Cour admet qu’il n’était pas dans l’intention du requérant de diffuser de la propagande totalitaire, d’inciter à la violence ou de proférer un discours de haine, que son expression ne s’est pas traduite par une intimidation et qu’il est possible qu’il ait cherché à contribuer à un débat d’intérêt public. Cependant, en l’absence de renvoi ou de lien visible vers les billets précédents publiés par le requérant, le lecteur ne pouvait pas percevoir d’emblée que le billet litigieux s’inscrivait dans une série consacrée aux échanges entre l’agence pour l’emploi et la fille du requérant. D’autant qu’aucune phrase n’y faisait référence au racisme ou à la discrimination. Dès lors, on ne peut pas reprocher aux juridictions internes de n’avoir pris en compte que les éléments spécifiques qui sautaient aux yeux du lecteur, à savoir le portrait d’Heinrich Himmler revêtu de l’uniforme de la SS et arborant un brassard orné d’un swastika, la citation et le texte inséré en-dessous, lorsqu’elles ont apprécié la responsabilité pénale du requérant ou conclu qu’il n’existait pas de lien entre le texte et les politiques que les symboles nazis incarnaient. Pareil recours gratuit à des symboles est exactement ce que la disposition prohibant l’utilisation de symboles d’organisations inconstitutionnelles cherche à empêcher, en interdisant l’emploi desdits symboles dans tous les moyens de communication afin d’éviter que quiconque ne puisse s’habituer à les voir. La Cour ne décèle aucune raison de s’écarter de l’analyse effectuée par les juridictions internes, lesquelles ont estimé que le requérant n’avait pas rejeté de manière claire et évidente l’idéologie nazie dans son billet de blog. Les autorités nationales ont avancé des raisons pertinentes et suffisantes et n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. L’ingérence était donc proportionnée au but légitime poursuivi et, partant, «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi la fiche thématique Discours de haine )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel