CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12056
- Date
- 22 mai 2018
- Publication
- 22 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Pologne (déc.) - 27025/17 Décision 22.5.2018 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Ordonnance imposant la restitution à ses parents biologiques d’un enfant de six ans qui vivait depuis sa naissance chez les requérants   : irrecevable En fait – Une femme enceinte avec laquelle les requérants, un couple marié, avaient fait connaissance sur internet accepta de leur remettre son enfant pour adoption. En février 2011, après avoir donné naissance à un garçon, elle signa une déclaration à cette fin et l’enfant vit avec les requérants depuis qu’il est sorti de la maternité. Cependant, trois semaines plus tard, la mère changea d’avis et saisit un tribunal de district pour demander le retour immédiat de l’enfant. Parallèlement, son compagnon avait reconnu être le père du nourrisson. La mère fut déboutée et, au cours des années suivantes, les requérants et les parents biologiques furent en litige concernant la garde de l’enfant et l’autorité parentale sur celui-ci. En 2013, un droit de visite fut accordé aux parents biologiques. En décembre 2016, bien qu’ayant reconnu que la solution était contraire à la volonté de l’enfant, un tribunal régional ordonna son retour dans sa famille biologique. La procédure d’exécution de cette décision est toujours en cours. Parallèlement, les requérants engagèrent une nouvelle action afin de restreindre les droits parentaux des parents biologiques et d’être déclarés parents nourriciers de l’enfant. En août 2017, sur la base d’une nouvelle expertise psychologique, un tribunal de district ordonna que l’enfant réside chez les requérants en attendant l’issue du litige. En droit – Article 8   : Les requérants n’ont ni expressément ni en substance formulé de griefs pour le compte de l’enfant. Dès lors, la seule question à trancher en l’espèce est de savoir s’il y a eu violation de leurs propres droits découlant de l’article   8 de la Convention. Bien qu’il n’y ait aucun lien biologique entre les requérants et l’enfant, ceux-ci s’occupent constamment de lui depuis sa naissance, jusqu’à présent depuis plus de six ans. Compte tenu des liens personnels étroits entre eux et du fait que les requérants ont assumé le rôle de parents vis-à-vis de l’enfant, pareille relation relève de la notion de vie familiale. La décision de justice ordonnant le retour de l’enfant chez ses parents biologiques s’analyse en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale. L’ingérence était prévue par la loi et visait à protéger les «   droits et libertés   » de l’enfant. S’agissant de la nécessité de la mesure litigieuse, le tribunal régional a conclu que le retour de l’enfant chez ses parents biologiques, s’il risquait être douloureux pour lui, était le seul moyen de régulariser sa situation sur le long terme et d’éviter de nouvelles complications émotionnelles à l’avenir. Il a tenu compte du jeune âge de l’enfant et du fait qu’il n’était pas trop tard pour lui donner une chance d’être élevé au sein de sa famille biologique. Si au départ les autorités nourrissaient quelques doutes quant à la capacité des parents biologiques à être parents, chacun des couples au bout du compte semblait apte à élever l’enfant. Les autorités ont pris des mesures permettant à l’enfant de créer des liens avec ses parents biologiques et donc de faciliter la réunification familiale. Elles ont donc dû faire un choix difficile entre permettre aux requérants de poursuivre leurs relations avec l’enfant et prendre des mesures de manière à réunir celui-ci avec sa famille biologique. Comme l’exige le droit international, leur principal souci a toujours été l’intérêt supérieur de l’enfant. Si la Cour reconnaît les souffrances émotionnelles ainsi causées aux requérants, leurs droits ne peuvent primer l’intérêt supérieur de l’enfant. Les autorités nationales ont donc fourni des raisons pertinentes et suffisantes dans les limites de leur marge d’appréciation, et la mesure litigieuse était donc «   nécessaire dans une société démocratique   ». Pour ce qui est du processus décisionnel, l’affaire a été examinée devant deux degrés de juridiction. De nombreux témoins ont été entendus et plusieurs expertises recueillies. Confrontées à des divergences entre experts quant à la décision qui serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les tribunaux internes ont amplement motivé leurs conclusions et examiné les arguments avancés par les requérants. Ces derniers ont été pleinement associés à tous les stades de la procédure et représentés par un avocat. De plus, le médiateur pour les droits de l’enfant est intervenu en l’instance, pour soutenir qu’il n’y avait aucune raison de priver les parents biologiques de leurs droits parentaux. Si la durée du processus décisionnel n’a manifestement pas contribué à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, le processus lui-même a été équitable et propre à sauvegarder les droits des requérants garantis par l’article   8. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel