CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12051
- Date
- 20 mars 2018
- Publication
- 20 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleRévision rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité
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Texte intégral
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Royaume-Uni (révision) - 5310/71 Arrêt 20.3.2018 [Section III] Article 33 Requête interétatique ARTICLE   80 DU RÈGLEMENT DE LA COUR   Demande en révision d’un arrêt   Nouveau fait allégué dépourvu d’influence décisive sur les conclusions de l’arrêt initial   : demande en révision rejetée En fait – Dans son arrêt Irlande c.   Royaume-Uni ( 5310/71 , 18   janvier 1978), rendu dans le contexte de la crise en Irlande du Nord marquée par le terrorisme et les troubles civils, la Cour a jugé que le recours par les autorités aux cinq techniques d’interrogatoire en 1971 avait constitué une pratique de traitements inhumains et dégradants interdite par l’article   3 de la Convention mais non des actes de torture au sens du même article. Le 4 juin 2014, la télévision irlandaise diffusa un programme intitulé «   Les dossiers sur la torture   », qui traitait de la procédure initiale devant la Commission et la Cour européennes et mettait l’accent sur plusieurs documents des archives du Royaume-Uni qu’il était depuis peu possible de consulter. Le 4 décembre 2014, le gouvernement requérant indiqua à la Cour qu’il avait eu connaissance de documents qui, s’ils avaient été connus de la Cour à l’époque de l’arrêt, auraient selon lui pu exercer une influence décisive sur l’arrêt rendu par celle-ci sur le point particulier de savoir si le recours aux cinq techniques avait constitué des actes de torture. Il demandait en conséquence la révision de l’arrêt en vertu de l’article   80 du règlement de la Cour , exposant   : –     premièrement, qu’un expert psychiatre, cité par le gouvernement défendeur au cours de la procédure initiale, avait fourvoyé la Commission quant aux effets graves et à long terme des cinq techniques susmentionnées, et –     deuxièmement, que le gouvernement défendeur de l’époque avait dissimulé d’importantes informations concernant ces techniques. En droit – Article 80 du règlement de la Cour   : La possibilité d’une révision prévue par le règlement de la Cour correspond à une procédure exceptionnelle. Les demandes de révision d’arrêts appellent par conséquent un examen rigoureux. a)     Sur la question de savoir si le délai de six mois prévu par l’article 80 §   1 du règlement de la Cour a été respecté – Affirmant que le gouvernement requérant avait reçu certains documents importants avant juin 2014, le gouvernement défendeur arguait, d’une part, que le délai de six mois prévu pour saisir la Cour d’une demande en révision avait commencé à courir à partir du moment où le gouvernement requérant avait raisonnablement pu avoir connaissance des faits nouveaux et, d’autre part, que les faits vérifiables grâce à des sources publiquement accessibles devaient être considérés comme connus. Pour la Cour, l’exigence distincte de l’article 80 §   1 de son règlement selon laquelle le fait nouveau «   ne pouvait raisonnablement être connu   » de la partie qui demande la révision renvoie à des situations où le fait nouveau sur lequel repose la demande de révision aurait pu être connu de la partie avant le prononcé de l’arrêt initial et non pas, comme en l’espèce, longtemps après la conclusion de la procédure initiale. Compte tenu de la nature exceptionnelle de la procédure de révision, qui remet en question le caractère définitif des arrêts de la Cour, il pourrait être objecté qu’une fois qu’elle a acquis connaissance de motifs pouvant justifier une révision, la partie concernée a un certain devoir de diligence et doit prendre les mesures raisonnablement en son pouvoir pour s’assurer de leur existence, et ce afin que la Cour soit en mesure de statuer sur la question sans retard ( Grossi et autres c. Italie (révision), 18791/03 , 30   octobre 2012). Toutefois, la demande de révision est complexe   : les circonstances au vu desquelles le gouvernement requérant a estimé qu’il était fondé à demander une révision ressortaient d’un certain nombre de documents analysés conjointement. Le gouvernement requérant n’est pas resté inactif après avoir reçu, avant juin 2014, des documents susceptibles de révéler des faits nouveaux. Ces documents ont été soumis à l’examen d’un avocat, qui a émis l’avis qu’ils n’étaient pas en eux-mêmes suffisants pour justifier une demande de révision. Sur le point de savoir s’il aurait fallu faire plus, il convient d’observer que les documents pertinents n’étaient pas aisément accessibles. Le gouvernement requérant aurait été contraint de mener des recherches approfondies parmi un grand nombre de documents potentiellement pertinents dans les archives du Royaume-Uni. Bref, le gouvernement requérant n’a pas «   eu connaissance   » de faits nouveaux avant juin 2014. La Cour doute également qu’il aurait raisonnablement pu acquérir connaissance, avant juin 2014, des documents contenant les faits invoqués dans la demande de révision. Celle-ci a donc été déposée dans le délai de six mois prévu par l’article 80 §   1 du règlement de la Cour. b)     Sur la question de l’existence de faits «   qui, par [leur] nature, aurai[en]t pu exercer une influence décisive   » sur l’arrêt du 18   janvier 1978 i.     La portée de la demande de révision – Même si le gouvernement requérant n’entend pas remettre en cause la violation de l’article   3 constatée par la Cour mais seulement les motifs sur lesquels se fondait ce constat, la révision demandée touche à une conclusion importante de l’arrêt initial, énoncée en deux points distincts de son dispositif, constituant bien des questions pouvant faire l’objet d’une demande de révision. ii.     Sur la question de savoir si les documents produits par le gouvernement requérant révèlent des faits nouveaux – Lorsqu’une demande de révision est étayée par des documents, il convient d’examiner si ceux-ci fournissent un commencement de preuve suffisant à l’appui de la version des faits avancée par le requérant. Pour se livrer à cette appréciation, la Cour examine la conduite de la procédure initiale et, en particulier, la manière dont les faits de l’espèce ont été établis. Concernant les documents produits à l’appui du premier motif de révision, la Cour n’est pas convaincue qu’ils constituent un commencement de preuve suffisant du nouveau fait allégué, à savoir que l’expert psychiatre aurait fourvoyé la Commission quant aux effets graves et à long terme des cinq techniques. Pour ce qui est du deuxième motif de révision, même si plusieurs des documents produits démontrent que le gouvernement britannique de l’époque avait cherché à éviter toute enquête approfondie sur le recours aux cinq techniques, les faits pertinents n’étaient pas en tant que tels «   inconnus   » de la Cour au moment de la procédure initiale. En effet, dans l’arrêt initial, la Cour regrettait l’attitude du gouvernement défendeur, qui ne lui avait pas toujours prêté l’assistance souhaitable. iii.     Sur la question de savoir si les faits nouveaux allégués auraient pu avoir une «   influence décisive   » – Pour qu’une révision puisse être accordée, il convient de prouver l’existence d’une erreur de fait et d’un lien de causalité entre le fait établi à tort et une conclusion que la Cour en a tiré. La motivation de l’arrêt initial doit montrer clairement que la Cour ne serait pas parvenue à une conclusion donnée si elle avait eu connaissance des faits véritables. En revanche, si des doutes subsistent quant au point de savoir si un fait nouveau aurait réellement pu exercer une influence décisive sur l’arrêt initial, le principe de la sécurité juridique doit prévaloir et l’arrêt définitif doit demeurer inchangé. Compte tenu à la fois du libellé de l’article   80 du règlement de la Cour et du but de la procédure de révision, une demande de révision ne doit pas permettre à une partie d’obtenir le réexamen de son affaire à la lumière de la jurisprudence ultérieure de la Cour. La Cour se prononce donc sur la question à la lumière de la jurisprudence relative à l’article   3 de la Convention telle qu’elle se présentait à l’époque. Dans la procédure initiale, la Commission avait souligné que d’autres experts considéraient que les répercussions du recours aux cinq techniques étaient plutôt mineures et ne s’étendaient pas sur le long terme. L’incertitude à cet égard ne l’avait toutefois pas empêchée de conclure que le recours aux cinq techniques devait être qualifié de torture au sens de l’article   3. En ce qui concerne l’arrêt initial, la question des effets potentiels à long terme du recours aux cinq techniques n’y est pas mentionnée dans la motivation en droit. La Cour juge difficile d’affirmer que l’arrêt initial a attaché une importance particulière à l’incertitude relative à ces effets à long terme, et a fortiori de considérer cet élément comme décisif pour parvenir à une conclusion différente de celle de la Commission. Il ressort de la motivation de l’arrêt initial que la différence entre les notions de «   torture   » et de «   traitements inhumains et dégradants   » est une question de degré qui dépend de l’intensité des souffrances infligées. L’appréciation de pareille différence de degré est nécessairement fonction de plusieurs éléments. Rien n’indique dans l’arrêt initial que, s’il avait été démontré que les cinq techniques pouvaient avoir de graves effets psychiatriques à long terme, cet élément seul aurait conduit la Cour à conclure que la pratique en cause avait provoqué de «   fort graves et cruelles souffrances   » au point qu’il faille la qualifier de torture. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que les faits nouveaux allégués auraient pu exercer une influence décisive sur l’arrêt initial. Conclusion   : demande de révision rejetée (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12051
Données disponibles
- Texte intégral