CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12005
- Date
- 13 février 2018
- Publication
- 13 février 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
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Texte intégral
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Ukraine - 73590/14, 73593/14, 73820/14 et al. Arrêt 13.2.2018 [Section IV] Article 6 Procédure administrative Article 6-1 Accès à un tribunal Requérants privés d’accès à un tribunal dans une région qui n’est plus contrôlée par le Gouvernement   : non-violation En fait – En 2014, à la suite du déclenchement du conflit à l’est de l’Ukraine touchant les régions de Donetsk et Lougansk, le ressort des juridictions situées dans les zones non contrôlées par le Gouvernement fut transféré aux juridictions compétentes des régions limitrophes contrôlées par ce dernier. Par la suite, le versement de toutes les prestations sociales dans les communes des régions de Donetsk et Lougansk hors du contrôle du Gouvernement fut suspendu. Devant la Cour, les requérants se plaignent, sur le terrain de l’article   6 §   1 et/ou de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1, de ne pas avoir pu contester la suspension du versement de leurs prestations sociales devant les tribunaux internes, les zones des hostilités se trouvant désormais hors du ressort de ceux-ci. En droit Article 6 § 1 de la Convention   : La Cour examine les griefs sur le seul terrain de l’article   6 §   1 de la Convention. Elle constate qu’il était impossible aux tribunaux de la commune dans laquelle les requérants résidaient de statuer sur leurs demandes, en raison des hostilités. En l’absence de toute restriction ou limitation intentionnelle à l’exercice par les requérants de leur droit d’accès à un tribunal, la question est de savoir si les autorités de l’État ukrainien ont, dans cette situation particulière de conflit persistant, pris toutes les mesures disponibles pour aménager leur système judiciaire de manière à assurer l’effectivité des droits garantis aux requérants par l’article   6. La Cour rappelle que, pour que le droit d’accès à un tribunal soit effectif, le justiciable doit avoir une possibilité claire et concrète de contester tout acte portant atteinte à ses droits. Les tribunaux de Donetsk ayant perdu leur compétence, les requérants ne pouvaient plus les saisir et leur droit d’accès à un tribunal s’en était trouvé limité. Toutefois, de telles limitations au droit d’accès peuvent passer pour permissibles au regard de l’article   6 §   1 si elles ne vident pas de sa substance ce droit, si elles poursuivent un but légitime et si elles ne sont pas disproportionnées. La Cour relève que l’Ukraine a modifié la législation de manière à autoriser les tribunaux des régions limitrophes à connaître des affaires qui, autrement, auraient relevé des tribunaux du territoire occupé et qu’elle a ultérieurement transféré le ressort de ces derniers aux tribunaux compétents du territoire contrôlé par le Gouvernement. C’est devant ces derniers qu’auraient dû être conduits les procès administratifs des requérants à la date de l’introduction par ceux-ci de leurs requêtes devant la Cour. La Cour s’appuie sur les principes qu’elle a exposés dans son arrêt Khlebik c.   Ukraine , à savoir que si les autorités internes ont pris les mesures qu’il y avait raisonnablement lieu d’attendre d’elles pour garantir le bon fonctionnement du système judiciaire en le rendant accessible aux personnes résidant sur les territoires actuellement hors du contrôle du Gouvernement, l’effectivité des droits garantis par l’article   6 est assurée. Faute d’éléments prouvant que la situation personnelle des requérants les empêchait de recourir à cette solution, la Cour conclut que l’impossibilité pour eux de saisir les tribunaux de leurs communes de résidence n’a pas vidé de sa substance même leur droit d’accès à un tribunal. La limitation à ce droit s’expliquait par l’existence objective des hostilités dans les zones hors du contrôle du Gouvernement et, compte tenu des obstacles objectifs auxquels les autorités ukrainiennes étaient confrontées, elle n’était pas disproportionnée. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o   1   : Se fondant sur son constat qu’aucun des requérants n’a vu son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article   6, restreint de manière disproportionnée, la Cour conclut que, faute d’avoir saisi les tribunaux internes de leurs griefs, les requérants n’ont pas donné aux autorités nationales une possibilité de prévenir ou de redresser les violations de la Convention dans le cadre de leur propre ordre juridique interne. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). Article 14 combiné avec l’article   6 de la Convention et l’article   1 du Protocole n o   1   : Les trois premiers requérants s’estimaient victimes d’une discrimination fondée sur leur lieu de résidence. La Cour juge cependant que, résidant dans une zone où les hostilités avaient contraint le Gouvernement à adopter des solutions de remplacement qui n’étaient pas nécessaires ailleurs, ils ne se trouvaient pas dans une «   situation analogue   » à celle des personnes résidant dans le territoire contrôlé par le Gouvernement. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir Khlebik c. Ukraine , 2945/16, 25   juillet 2017, Note d’information   209 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel