CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1197
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 8917/05 Arrêt 3.12.2009 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Accusation en matière pénale Impossibilité pour un député d’obtenir la levée de son immunité parlementaire pour se défendre contre les poursuites pénales engagées contre lui: article 6 § 1 applicable ; non-violation   En fait – Dans le cadre de l’exercice de sa profession d’avocat, le requérant fit l’objet de deux procédures pénales. Puis il fut élu député à la Grande Assemblée nationale de Turquie en 2002 et se vit octroyer l’immunité parlementaire. La commission mixte de l’Assemblée nationale fut saisie d’une demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant mais elle décida de suspendre les poursuites pénales le concernant jusqu’à la fin de son mandat parlementaire. Elle transmit sa décision à l’assemblée plénière de l’Assemblée nationale. Le requérant s’opposa à la suspension, se prévalant de son droit à être jugé dans le cadre d’un procès équitable, mais celle-ci fut appliquée. Il fut réélu député en 2007. Les dossiers concernant la demande de levée d’immunité du requérant demeurent pendants devant l’instance parlementaire. Par un arrêt du 8 juillet 2008 (voir la Note d’information n o   110), une chambre de la Cour a conclu à la violation de l’article 6 §   1 de la Convention. En droit – Article 6 § 1: a)   Applicabilité – La situation d’une personne est nécessairement affectée par le fait qu’elle se trouve durant une longue période sous le coup d’une accusation pénale pendante contre elle. Il ne fait aucun doute que la présente affaire met en cause le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable. Il convient en conséquence de conclure à l’applicabilité de l’article   6§   1. b)     Observation – C’est au regard des exigences de préservation de la finalité institutionnelle de l’inviolabilité parlementaire que doit s’apprécier l’incidence de sa mise en œuvre sur le droit du requérant. A cet égard, moins la mesure de protection considérée sert l’intégrité du Parlement, plus sa justification doit être impérieuse. Il ne fait aucun doute que les décisions de levée ou de non-levée de l’immunité relèvent de la marge d’appréciation des Etats. Pour s’assurer du respect de la prééminence du droit, il convient d’apprécier la configuration institutionnelle du régime d’inviolabilité en droit turc ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Certes, l’inviolabilité octroyée aux députés turcs apparaît à maints égards plus étendue que dans certains autres Etats membres. Toutefois, la portée de cette protection ne peut être considérée comme excessive en soi. Celle-ci est relative   ; elle est limitée dans le temps, à la durée du mandat parlementaire, mais est aussi assortie d’un tempérament, à savoir qu’elle peut être levée. Elle ne joue qu’en matière pénale. Elle est inopérante dans certains cas de flagrant délit ou de crimes particuliers contre le régime ou l’Etat. De surcroît, si sa portée est plus largement définie, elle ne semble pas pour autant aller à l’encontre des solutions adoptées dans la plupart des systèmes de droit parlementaire européens. En l’espèce, il est évident que cette institution a pour effet d’empêcher l’aboutissement des poursuites pénales diligentées contre le requérant. L’intérêt de celui-ci à cet égard doit cependant être évalué à l’aune de son droit à un tribunal et non au regard d’un quelconque droit d’obtenir, à sa demande, la levée de son immunité. En effet, les décisions en la matière relèvent des actes internes du Parlement et donc de la seule compétence de ce dernier. Il incombe néanmoins à la Cour de vérifier que la procédure parlementaire en la matière se concilie avec les droits garantis par la Convention. La procédure parlementaire d’examen des demandes de levée d’immunité est définie et encadrée par la Constitution et le règlement de l’Assemblée nationale, qui en fixent le déroulement. Cette procédure apparaît soumise à un certain formalisme, qui garantit à l’intéressé le respect de ses droits de la défense à toutes les étapes du processus décisionnel ainsi qu’un droit de recours contre les décisions des instances parlementaires. Le requérant a d’ailleurs eu la possibilité d’exercer les droits ainsi garantis en formant opposition contre les décisions de surseoir aux poursuites pénales dont il fait l’objet. En outre, le mécanisme de mise en œuvre de la responsabilité parlementaire, au travers d’une décision de levée ou de non-levée de l’immunité, s’inscrit dans l’exercice de l’autonomie parlementaire. Ces décisions sont par nature politiques et non juridictionnelles, de sorte qu’on ne saurait attendre d’elles qu’elles satisfassent aux mêmes critères de motivation que ces dernières. Au demeurant, il existe une constante depuis le début de la 22 e   législature, consistant à ne faire droit à aucune demande de levée d’immunité parlementaire. Cette pratique apparaît comme dépourvue de tout caractère discriminatoire ou arbitraire. En outre, si l’examen par les commissions parlementaires compétentes des demandes de levée d’immunité est circonscrit dans le temps par des délais prédéfinis, tel n’est pas le cas une fois ces demandes transmises à l’assemblée plénière. En l’occurrence, la Cour ne peut ignorer que le requérant demeure sous le coup des accusations pénales dont il fait l’objet depuis plus de six ans, durée qui pourra être prolongée jusqu’à ce que son mandat parlementaire prenne fin. Dès lors, l’incertitude inhérente à toute procédure pénale s’est trouvée accentuée par la procédure parlementaire litigieuse, les délais accusés par celle-ci allongeant d’autant ceux des procédures pénales. Cependant, si la chambre a estimé qu’un tel délai de procédure était préjudiciable au requérant, la Grande Chambre ne peut quant à elle faire abstraction ni des particularités propres au statut du requérant ni de la spécificité de la procédure litigieuse. En effet, un aspect fondamental de la question est le lien qui rattache les immunités des députés à leur statut. A cet égard, avant même de se présenter aux élections législatives, le requérant faisait l’objet des poursuites pénales dont il se plaint. Or, en qualité d’avocat, il ne pouvait ignorer les conséquences de son élection sur ces poursuites, à savoir l’absence de renoncement à son inviolabilité ni la possibilité d’obtenir, par la seule manifestation de sa volonté, la levée de celle-ci. Eu égard à la contestation particulière, dans le cadre de laquelle l’immunité n’est pas perçue comme un avantage pour son titulaire mais comme un inconvénient lié à la fonction parlementaire, le degré de préjudice subi constitue également un facteur à prendre en compte pour déterminer l’incidence du délai, inhérent à la qualité de député, sur le droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal. Il faut évaluer le préjudice éventuellement subi par le requérant en gardant à l’esprit que le délai litigieux correspond à la durée de la procédure parlementaire d’examen des demandes de levée d’immunité et non au temps pris pour instruire les poursuites pénales en tant que telles. A cet égard, rien ne permet de considérer que l’intéressé ne puisse toujours bénéficier d’un procès équitable à l’expiration de son mandat. Cette possibilité ne semble aucunement compromise par la procédure parlementaire, d’autant que celle-ci ne met pas en cause la présomption d’innocence dont jouit tout accusé. Sur ce point, il ne faut pas perdre de vue que les décisions prises par les organes parlementaires dans ce contexte apparaissent dépourvues de toute finalité pénale ou répressive et sont destinées en principe, puisqu’elles consistent en un refus de lever l’immunité, à protéger les députés et non à leur nuire. En l’espèce, non seulement l’effet dirimant de l’inviolabilité parlementaire sur la poursuite des procédures pénales n’est que temporaire, mais en outre les instances parlementaires n’interviennent pas en principe dans le cours de la justice en tant que tel. En l’occurrence, en examinant la demande de levée d’immunité du requérant, lesdites instances semblent simplement avoir apprécié si l’inviolabilité, en tant qu’empêchement temporaire à l’action de la justice, devait être levée sur-le-champ ou s’il était préférable d’attendre l’expiration du mandat parlementaire. Ainsi n’ont-elles fait que suspendre le cours de la justice, sans influer sur celui-ci ni y participer. Concernant par ailleurs les allégations du requérant selon lesquelles les poursuites diligentées à son encontre ont pour effet de ternir sa réputation, il est dans la nature même de cette forme de préjudice de prendre naissance dès qu’une accusation officielle est portée. Cela étant, il ne fait aucun doute que la protection de l’honneur et de la réputation du requérant est assurée par le respect du principe de la présomption d’innocence. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que, si le délai inhérent à la procédure parlementaire est de nature à affecter le droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal, en retardant son exercice il ne porte pas pour autant atteinte, en l’espèce, à la substance même de ce droit. En effet, limitée dans le temps et assortie de règles spécifiques concernant notamment la suspension du cours de la prescription, l’immunité litigieuse ne constitue qu’un obstacle procédural temporaire au dénouement des poursuites pénales, obstacle qui n’enlève aucunement à l’intéressé la possibilité de voir son litige tranché au fond. Toutefois, au regard des exigences de la prééminence du droit, une immunité comme celle dont se trouve assortie le mandat du requérant ne vaut qu’en raison de la légitimité des buts visés, à savoir la préservation de l’intégrité du Parlement et la protection de l’opposition. A cet égard, l’impossibilité pour le requérant de renoncer au bénéfice de son inviolabilité s’inscrit dans la perspective des buts légitimes ainsi définis. En ce sens, une renonciation individuelle du requérant ne peut suppléer une décision de l’Assemblée nationale. Enfin, le droit d’obtenir un jugement sur des accusations pénales n’étant pas absolu, notamment lorsqu’il n’en résulte aucune conséquence fondamentale irréversible au détriment des parties, la non-levée de l’immunité parlementaire du requérant n’a pas porté atteinte au droit de l’intéressé à un tribunal au point de passer pour disproportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion : non-violation (treize voix contre quatre).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1197
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