CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11917
- Date
- 28 novembre 2017
- Publication
- 28 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Monténégro - 70838/13 Arrêt 28.11.2017 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Surveillance vidéo illégale d’amphithéâtres universitaires   : article 8 applicable ; violation En fait – Les requérants sont des professeurs d’université. À la suite d’une décision du doyen d’installer des caméras de surveillance dans un certain nombre d’amphithéâtres de l’université, ils saisirent l’Agence de protection des données personnelles. L’Agence fit droit à leur demande et ordonna l’enlèvement des caméras, estimant notamment qu’aucune raison ne justifiait la vidéosurveillance au regard de l’article 36 de la loi relative à la protection des données personnelles, étant donné que rien n’indiquait l’existence d’un danger pour les personnes et la propriété et que la surveillance de l’enseignement, but avancé par l’université, ne figurait pas parmi les justifications prévues par la loi pour une telle mesure. Les juridictions internes annulèrent cette décision au motif que l’université était une institution publique menant des activités d’intérêt général, dont l’enseignement, que les amphithéâtres étaient, à l’instar d’un prétoire ou un Parlement, un lieu de travail où les professeurs n’étaient jamais seuls et que ces derniers ne pouvaient donc pas invoquer un droit à la vie privée susceptible d’être violé, de même que les données collectées ne pouvaient être considérées comme des données personnelles. En droit – Article 8 a)     Applicabilité – Les amphithéâtres universitaires sont des lieux de travail où les professeurs non seulement enseignent mais aussi interagissent avec les étudiants, développent des relations avec eux et forgent leur identité sociale. La Cour a déjà jugé auparavant que la vidéosurveillance secrète au travail constitue en tant que telle une intrusion considérable dans la vie privée du salarié, en ce qu’elle s’accompagne de l’enregistrement de documents reproductibles concernant la conduite de l’intéressé sur son lieu de travail, mesure à laquelle celui-ci ne peut se soustraire puisqu’il est contraint par contrat d’y travailler. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion, même dans le cas d’une surveillance non secrète de salariés sur leur lieu de travail. Par ailleurs, elle a également dit que même lorsque l’employeur impose des règles restrictives concernant la vie sociale des salariés sur leur lieu de travail, celle-ci ne peut être réduite à néant. Le droit au respect de la vie privée continue à s’appliquer, même s’il peut être limité dans la mesure du nécessaire. Les données collectées dans le cadre de la vidéosurveillance litigieuse concernaient la «   vie privée   » des requérants. Par conséquent, l’article 8 est applicable au cas d’espèce. b)     Fond – La législation pertinente (article 36 de la loi relative à la protection des données personnelles) prévoit explicitement un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour pouvoir avoir recours aux caméras de surveillance. En l’espèce toutefois, comme l’Agence de protection des données personnelles l’a relevé à juste titre, ces conditions n’étaient pas remplies. À cet égard (en l’absence d’examen de la question par les juridictions nationales), la Cour ne peut que conclure que la vidéosurveillance litigieuse sur le lieu de travail a constitué une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie privée, ingérence qui n’était pas «   prévue par la loi   » au sens de l’article   8. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : 1   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi la fiche thématique sur la Surveillance au travail )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 28 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11917
Données disponibles
- Texte intégral