CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11881
- Date
- 19 octobre 2017
- Publication
- 19 octobre 2017
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-1 - Délai de six mois);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 67482/14 Arrêt 19.10.2017 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Restrictions injustifiées aux droits d’un ressortissant étranger de recevoir des visites et d’utiliser un téléphone pendant sa détention provisoire   : violation En fait – Le requérant, un ressortissant français, fut arrêté en Bulgarie parce qu’il était soupçonné de vol de voitures avec effraction. Devant la Cour, il alléguait, entre autres, que pendant douze jours à compter de son arrestation, il s’était trouvé dans l’impossibilité de contacter des membres de sa famille ou qui que ce fût d’autre afin de les informer de sa détention, et que pendant la période qu’il avait passée en détention provisoire, il n’avait pas bénéficié de possibilités suffisantes de recevoir des visites ou de s’entretenir au téléphone avec sa famille et ses amis. En droit – Article 8 a)     La période initiale de douze jours – Le grief du requérant relatif à la période initiale de douze jours qui a suivi son arrestation a été introduit plus de six mois après la fin de ladite période, et donc hors délai. La Cour observe toutefois que le fait que, pendant douze jours, le requérant n’a pas été en mesure d’informer qui que ce fût de sa privation de liberté soulève un problème potentiellement grave sous l’angle de l’article   8. À cet égard, elle note que i)   le requérant est resté menotté pendant toute la durée de sa garde à vue au poste de police (environ vingt-quatre heures) et n’a pas été autorisé à utiliser le téléphone   ; ii)   le requérant ne parlait pas le bulgare et il apparaît que rien n’était véritablement prévu pour assurer un service d’interprétation   ; iii)   lorsqu’il a été arrêté, le requérant n’avait pas d’argent sur lui qui lui aurait permis d’acheter une carte téléphonique et iv)   ce n’est qu’avec l’aide d’un codétenu qu’il a pu contacter le consulat français, lequel a alors informé ses parents de son arrestation et de sa détention. Conclusion   : irrecevable (tardiveté). b)     La période qui a suivi – Les restrictions imposées aux visites que le requérant pouvait recevoir pendant qu’il était en détention provisoire peuvent être perçues comme une atteinte à sa «   vie privée   ». De plus, étant donné que le droit bulgare autorisait le requérant à passer des coups de téléphone pendant qu’il était en détention provisoire et que ses codétenus au sein du centre de détention avaient accès à un téléphone à carte, les limitations à la possibilité pour lui d’utiliser ce téléphone doivent de la même manière être considérées comme une atteinte à son droit au respect de la «   vie privée   » et de la «   correspondance   ». Le règlement intérieur régissant les modalités pratiques selon lesquelles les détenus du centre de détention provisoire dans lequel se trouvait incarcéré le requérant pouvaient exercer leurs droits, prévus par la loi, de recevoir des visites et d’utiliser le téléphone n’a pas été rendu public ni communiqué aux détenus sous une forme standardisée. Le Gouvernement n’a pas établi que le requérant en avait été adéquatement informé, d’autant plus que celui-ci ne parlait pas le bulgare. Il apparaît que les restrictions imposées à la possibilité pour lui de recevoir des visites et d’utiliser le téléphone à carte découlaient précisément de l’organisation interne du centre de détention provisoire, qui était dictée par le règlement intérieur. L’atteinte aux droits du requérant énoncés par l’article   8 ne se fondait donc pas sur des règles suffisamment accessibles et n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   000 EUR pour préjudice moral   ; la demande du requérant pour dommage matériel est rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11881
Données disponibles
- Texte intégral