CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11871
- Date
- 20 mars 2018
- Publication
- 20 mars 2018
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Voies légales;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention;Contrôle à bref délai);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 13237/17 Arrêt 20.3.2018 [Section II] Article 15 Tentative avortée de coup d’État militaire   : dérogation justifiée   ; proportionnalité des ingérences à examiner avec le fond Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Voies légales Refus d’un tribunal de mettre fin à une détention jugée illégale par   la Cour constitutionnelle (contexte de dérogation «   article 15   »)   : violations Article 5-4 Contrôle à bref délai Quatorze mois pour l’examen d’un recours constitutionnel soulevant des questions nouvelles et complexes relatives à l’état d’urgence   : non-violation Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Détention d’un journaliste accusé d’infraction en lien avec le terrorisme à la suite de la tentative de coup d’État   : violation [Ce résumé concerne également l'arrêt Şahin Alpay c. Turquie, n° 16538/17, 20 mars 2018] En fait – Le 21 juillet 2016, la Turquie a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe la mise en œuvre du droit de dérogation prévu par l’article   15 de la Convention, en indiquant que l’état d’urgence avait été déclaré pour répondre à la «   menace pour la vie de la nation   » causée par la tentative de coup d’État militaire du 15   juillet 2016 et les violences terroristes affectant le pays, sans mentionner explicitement à quels articles de la Convention il serait dérogé. Journalistes connus pour leur critique du gouvernement, les requérants furent arrêtés et poursuivis devant une cour d’assises sur le fondement de dispositions du code pénal incriminant la tentative de renverser les pouvoirs constitutionnels et la commission d’infractions au nom d’une organisation terroriste sans en être membre. Ne parvenant pas à obtenir la levée de leur détention provisoire, ils formèrent chacun un recours constitutionnel, dont l’examen dura quatorze mois pour l’un (M.   Altan) et seize mois pour l’autre (M.   Alpay). La Cour constitutionnelle jugea qu’en l’absence de tout motif concret autre que leurs articles ou interventions à la télévision, leur placement et leur maintien en détention provisoire étaient inconstitutionnels aussi bien sous l’angle des droits protégés par l’article   5 que de ceux protégés par l’article   10 de la Convention. Mais les cours d’assises refusèrent de les remettre en liberté, arguant que la Cour constitutionnelle s’était livrée à une appréciation des preuves qui n’entrait pas dans sa compétence. En droit Article 15 ( aspect général )   : La Cour est prête à admettre   : i)   que la condition formelle posée par l’article 15 §   3, à savoir tenir le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises par dérogation à la Convention et des raisons les justifiant, a été respectée   ; ii)   que, comme l’a notamment estimé la Cour constitutionnelle, la tentative de coup d’État militaire a révélé l’existence d’un «   danger public menaçant la vie de la nation   » au sens de la Convention. Quant à savoir si les mesures prises ici l’ont été dans la stricte mesure que la situation exigeait et en conformité avec les autres obligations découlant du droit international, cette question sera examinée avec le fond des griefs. Article 5 § 1   : Premièrement, même si les bases juridiques du contrôle de la détention provisoire par les juridictions ordinaires et de celui opéré dans le cadre du recours constitutionnel sont différentes, on ne saurait soutenir que la Cour constitutionnelle aurait pu examiner la légalité de la détention provisoire sans examiner les preuves figurant au dossier. Deuxièmement, le caractère contraignant de ses arrêts est précisément l’un des motifs qui ont permis de considérer que la Cour constitutionnelle offrait un recours effectif à épuiser en matière de détention provisoire (voir Uzun c.   Turquie (déc.), 10755/13, 30   avril 2013, Note d’information 163 , et Koçintar c.   Turquie (déc.), 77429/12, 1 er   juillet 2014, Note d’information 176 ). Partant, si la Cour constitutionnelle juge que la détention provisoire d’un individu est contraire à la Constitution, les tribunaux compétents doivent réagir d’une manière propre à entraîner la libération de l’intéressé, à moins que de nouveaux motifs ou éléments de preuve ne justifient le contraire. Toutefois, en l’occurrence, c’est en interprétant et appliquant le droit interne d’une manière différente de celle présentée à la Cour européenne par le Gouvernement – qui s’est en l’occurrence prévalu de l’effectivité du recours constitutionnel – que les cours d’assises ont refusé la remise en liberté des requérants malgré l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Or, pareils motifs ne sauraient être admis. Qu’un autre tribunal remette en question les compétences d’une cour constitutionnelle investie du pouvoir de rendre des arrêts «   définitifs et contraignants   » va à l’encontre des principes fondamentaux de l’État de droit et de la sécurité juridique. En l’absence de tout élément donnant à penser que le fondement de la détention ait ensuite changé, le maintien en détention provisoire des requérants après les arrêts clairs et sans ambiguïté de la Cour constitutionnelle ne peut pas être considéré comme opéré «   selon les voies légales   ». Quant au contexte constitué par la dérogation de la Turquie à la Convention, une détention provisoire irrégulière par absence de raisons plausibles dépasse la stricte mesure requise par la situation ayant motivé la mise en œuvre de l’article   15. La Cour précise qu’elle se réserve la possibilité de reconsidérer l’effectivité du recours constitutionnel pour la protection des droits garantis par l’article   5 et tiendra compte, à cet égard, de la pratique des tribunaux au sujet de l’autorité des arrêts de la Cour constitutionnelle. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 5 § 4   : En l’espèce, les requérants ont pu à plusieurs reprises faire examiner «   à bref délai   » la justification de leur détention par la juridiction compétente. Dans un tel système, la Cour peut tolérer que l’instance devant la Cour constitutionnelle prenne plus de temps. Même si une durée d’une quinzaine de mois a néanmoins pu être jugée incompatible avec le «   bref délai   » requis en temps normal, il en va autrement dans les circonstances particulières des deux affaires   : premièrement, les recours constitutionnels des requérants soulevaient des questions nouvelles et complexes dans le contexte de l’état d’urgence suite à la tentative de coup d’État militaire   ; deuxièmement, la charge de travail de la Cour constitutionnelle après la déclaration de l’état d’urgence créait une situation exceptionnelle. Cela ne signifie pas toutefois que la Cour constitutionnelle ait carte blanche à cet égard   : conformément à l’article   19 de la Convention, la Cour conserve sa compétence de contrôle ultime pour les griefs présentés par d’autres requérants quant à la durée d’examen de leur recours constitutionnel concernant la régularité de leur détention. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 10   : Bien que de sérieux doutes puissent surgir quant à la prévisibilité de l’ingérence, les conclusions suivantes dispensent la Cour de trancher cette question. La Cour est prête à tenir compte des difficultés auxquelles la Turquie doit faire face au lendemain de la tentative de coup d’État militaire. Cependant, l’existence d’un «   danger public menaçant la vie de la nation   » ne doit pas être le prétexte pour limiter le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur-même de la notion de société démocratique. Même en cas d’état d’urgence – régime légal dont le but est le retour au régime ordinaire en garantissant les droits fondamentaux (comme l’a souligné la Cour constitutionnelle) –, les mesures à prendre doivent viser la défense de l’ordre démocratique menacé et les autorités doivent tout faire pour protéger les valeurs d’une société démocratique, comme le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture. Le fait de formuler des critiques contre les gouvernements et le fait de publier des informations qui sont considérées comme dangereuses pour les intérêts nationaux par les leaders et dirigeants d’un pays ne doivent pas aboutir à la formulation d’accusations pénales particulièrement graves comme l’appartenance ou l’assistance à une organisation terroriste, la tentative de renversement du gouvernement ou de l’ordre constitutionnel ou la propagande du terrorisme. Et même dans de tels cas, la détention provisoire ne devrait être utilisée qu’en dernier ressort. La mise en détention provisoire des voix critiques produit pour la société tout entière un effet dissuasif sur la liberté d’expression, qui peut persister quand bien même le détenu serait par la suite acquitté. En ce qui concerne enfin la dérogation de la Turquie, les conclusions énoncées pour l’article   5 valent aussi sous l’angle de l’article   10. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 46   : L’État défendeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la détention provisoire de M.   Alpay en violation de l’article 5 §   1. En revanche, pareille mesure n’a pas lieu d’être indiquée pour M.   Altan   : celui-ci ayant entre-temps été condamné, sa détention ne relève plus de l’article 5 §   1   c) mais de l’article 5 §   1   a). Article 41   : 21   500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11871
Données disponibles
- Texte intégral