CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11860
- Date
- 20 mars 2018
- Publication
- 20 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable)
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Texte intégral
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Turquie - 30569/09 Arrêt 20.3.2018 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale pour injure publique envers le Premier ministre lors d’un discours   : violation En fait – En septembre 2008, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de huit mois d’emprisonnement et à une amende d’environ 400 EUR pour injure publique au Premier ministre, attaque à son honneur et sa réputation, considérant qu’il avait outrepassé les limites de la critique admissible en raison de ses propos tenus lors d’un discours public en 2003 et des termes «   fourbe   », «   pillard   », «   insolent   », «   espèce d’impie   » prononcés à maintes reprises. Mais le tribunal correctionnel a décidé de surseoir à prononcer ce jugement à condition que le requérant se soumît à un contrôle judiciaire pour une durée de cinq ans, dont un an sous la supervision d’un conseiller chargé d’assurer, d’une part, que l’intéressé participât, pendant trois mois, à un programme de maîtrise de soi et, d’autre part, qu’il lût cinq ouvrages de développement personnel. Néanmoins, sans respect de ces obligations, ledit sursis a été levé et, en février 2010, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement et à une amende, réduites de moitié dans leur exécution. En décembre 2010, la Cour de cassation confirma ce jugement. En droit – Article 10   : Les mesures pénales prises contre le requérant sont constitutives d’une ingérence dans les droits garantis par l’article   10, prévue par la loi et visant le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Si le requérant a tenté d’atténuer la gravité de ses propos en expliquant aux juridictions nationales les termes employés lors du discours, certains d’entre eux restent sujets à critique tels que «   fourbe   », «   pillard   », «   insolent   », «   espèce d’impie   ». Le requérant étant le leader d’un parti d’opposition et l’actionnaire majoritaire de deux sociétés visées par des mesures gouvernementales, ses déclarations, examinées dans leur ensemble, peuvent être considérées comme ayant été prononcées dans le cadre d’un discours politique sur des questions relatives à l’action du gouvernement. Et malgré sa connotation négative et hostile, un tel échange entre politiciens ne saurait être considéré comme manquant de mesure dans ce contexte. Les juges internes n’ont fait aucune distinction entre «   faits   » et «   jugements de valeur   » mais ont uniquement recherché si les propos du requérant étaient injurieux ou non et si les termes employés étaient susceptibles de porter atteinte à la personnalité et la réputation du Premier ministre. Ils n’étaient pas amenés à se prononcer ni sur le contexte entourant les propos litigieux, ni sur le fondement de la critique formulée par le requérant. Le Premier ministre était inévitablement exposé à un contrôle attentif de ses faits et gestes ainsi qu’à la critique   ; il se devait de faire preuve d’une tolérance particulière à cet égard, y compris quant à la forme de cette critique et ce, plus particulièrement dans la mesure où, en l’occurrence, les propos litigieux étaient tenus dans le cadre d’un discours politique. Enfin, la Cour accorde un poids considérable au fait que, même si lors de la première phase de la procédure, le tribunal correctionnel avait décidé de surseoir à prononcer le jugement de condamnation à condition que le requérant se soumît à un contrôle judiciaire pour une durée de cinq ans, en respectant les obligations mises à sa charge, il s’agissait quand même d’une sanction à caractère pénal. De toute manière, le sursis dont était assorti le jugement n’aurait joué que si, dans les cinq ans à compter de l’octroi du sursis, le requérant ne commettait aucun autre délit intentionnel   ; dans le cas contraire, l’intéressé risquait, pour le moins, d’être jugé et de se voir infliger une peine d’emprisonnement et une amende. Compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de l’absence d’examen de la proportionnalité de la sanction, qui revêtait un caractère pénal, il n’a pas été démontré que la mesure litigeuse était proportionnée au but visé et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 6 §   1 à raison de la durée de la procédure devant les juridictions internes. Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi Oberschlick c.   Autriche (n o   2) , 20834/92 , 1 er   juillet 1997   ; Jerusalem c.   Autriche , 26958/95, 27   février 2001, Note d’information   27   ; et la fiche thématique Protection de la réputation )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel