CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11858
- Date
- 15 mars 2018
- Publication
- 15 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
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Texte intégral
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Suisse [GC] - 51357/07 Arrêt 15.3.2018 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Absence de compétence universelle des juridictions civiles en matière de torture   : article 6 applicable, non-violation En fait – À l’occasion du bref séjour dans un hôpital suisse, en 2001, d’un ancien ministre de l’Intérieur de la République de Tunisie, le requérant, réfugié politique tunisien installé en Suisse depuis 1993, déposa à son encontre une plainte pénale pour des actes de torture qui auraient été commis sur sa personne en 1992 dans les locaux de son ministère en Tunisie. Cette plainte ayant été classée sans suite au motif que l’ex-ministre avait quitté le territoire suisse, le requérant engagea alors contre celui-ci et contre l’État tunisien une action civile en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Mais les tribunaux suisses se déclarèrent incompétents   : la loi suisse ne consacre pas de compétence civile universelle en matière de torture   ; et la compétence comme «   for de nécessité   » n’y est admise qu’à la condition que la «   cause   » présente un lien suffisant avec la Suisse. En particulier, le Tribunal fédéral a estimé devoir se placer à l’époque des faits allégués, soit en 1992 – écartant ainsi les liens ultérieurement noués par le requérant avec la Suisse – en considérant que le terme «   cause   » devait être entendu dans l’acception restreinte de «   complexe de faits   » (autrement dit, ce sont les faits allégués, et non la personne du demandeur, qui doivent présenter un lien suffisant avec la Suisse). En droit – Article 6 § 1 a)     Applicabilité – L’applicabilité de l’article 6 §   1 en matière civile est subordonnée à l’existence d’une «   contestation   » sur des «   droits et obligations   » que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. Or – outre le code des obligations suisse, qui consacre le principe général de la responsabilité civile pour fait illicite –, l’article   14 de la Convention des Nations unies contre la torture (intégrée à l’ordre juridique suisse par sa ratification en 1986) garantit aux victimes d’actes de torture le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisés équitablement et de manière adéquate. Peu importe que l’État défendeur ne conteste pas tant l’existence d’un tel droit mais plutôt son application extraterritoriale. En effet, la contestation peut porter aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice. Aux yeux de la Cour, cette question de compétence territoriale touche au fond de l’affaire et n’est pas déterminante pour l’applicabilité de l’article   6. Conclusion   : article 6 applicable (seize voix contre une). b)     Fond – La Suisse n’a pas apporté de restriction excessive ou illégitime au droit d’accéder à un tribunal. i.     Légitimité des buts poursuivis – Plusieurs préoccupations légitimes des autorités peuvent être relevées, qui se rattachent aux principes de la bonne administration de la justice et du maintien de l’effectivité des décisions judiciaires   : i)   la difficulté pour les tribunaux de rassembler et d’apprécier les preuves   ; ii)   la difficulté d’exécuter les jugements   ; iii)   le risque d’encourager un forum-shopping qui entraînerait une surcharge des tribunaux suisses, en particulier dans un contexte de limitation budgétaire   ; iv)   à titre surabondant, les difficultés diplomatiques qui pourraient suivre. ii.     Proportionnalité de la restriction – La «   compétence   » est le pouvoir d’un organe de trancher une question de droit dans le cadre particulier d’un litige. Les deux chefs de compétence à envisager ici doivent être distingués   : –     le caractère «   universel   » de la compétence vise l’absence de lien exigé entre la juridiction saisie et la «   cause   » ou la situation litigieuse. Dans sa forme absolue, la compétence universelle consiste à supprimer toute condition de rattachement ratione personae ou ratione loci à l’État du for. La Convention contre la torture admet une telle compétence en matière pénale (article 5 §   2) mais est plus ambigüe en matière civile (article   14)   ; –     la compétence comme «   for de nécessité   » désigne la compétence résiduelle, par exception aux règles normales du droit interne, lorsqu’une procédure à l’étranger se révélerait impossible ou excessivement difficile en droit ou en fait. Or, le droit international n’obligeait la Suisse à ouvrir ses tribunaux au requérant à aucun de ces deux titres. L’absence de norme contraignante de droit international laissait aux autorités suisses une large marge d’appréciation, qui n’a été dépassée ni par le législateur, ni par les tribunaux. Aucun élément manifestement déraisonnable ou arbitraire n’apparaît dans l’interprétation par le Tribunal fédéral des dispositions légales pertinentes. Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’entrer dans l’examen des immunités de juridiction dont auraient éventuellement pu bénéficier les défendeurs à l’action du requérant. Cela étant, cette conclusion ne met pas en cause le large consensus dans la communauté internationale sur l’existence d’un droit des victimes d’actes de torture à une réparation appropriée et effective, ni le fait que les États sont encouragés à donner effet à ce droit en dotant leurs juridictions de la compétence pour connaître de telles demandes de réparation, y compris quand elles résultent de faits commis en dehors de leurs frontières géographiques. A ce titre, il convient de saluer les efforts des États tendant à rendre le plus effectif possible l’accès à un tribunal en vue d’obtenir réparation pour des actes de torture. Toutefois, il n’apparaît pas déraisonnable pour un État qui instaure un for de nécessité de lier son exercice à l’existence de certains facteurs de rattachement avec cet État, qu’il appartient à celui-ci de déterminer dans le respect du droit international et sans excéder la marge d’appréciation qui lui est reconnue au titre de la Convention. Pour autant, la Cour n’exclut pas, s’agissant d’un domaine dynamique, qu’il puisse connaître des développements à l’avenir. Dès lors, et bien qu’elle conclue à la non-violation de l’article 6 §   1 en l’espèce, la Cour invite les États parties à la Convention à tenir compte dans leur ordre juridique de toute évolution favorisant la mise en œuvre effective du droit à réparation pour des actes de torture, tout en examinant avec vigilance toute requête de cette nature afin d’y déceler, le cas échéant, les éléments qui feraient obligation à leurs juridictions de se déclarer compétentes pour l’examiner. Conclusion   : non-violation (quinze voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel