CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11850
- Date
- 30 janvier 2018
- Publication
- 30 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 59040/08 Décision 30.1.2018 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Rejet de la demande de dommages-intérêts et du blocage définitif des pages d’un site internet comportant des écrits diffamatoires   : irrecevable En fait – En 2005, le requérant a formulé une demande de mesure provisoire visant au blocage de certaines pages d’un site internet communautaire, au motif qu’il y était publié des écrits portant atteinte à ses droits de la personnalité, et le juge de grande instance a accédé à cette demande. Puis, il a introduit devant le tribunal de grande instance une demande de blocage définitif des pages en question du site concerné ainsi qu’une demande de dommages et intérêts, que le tribunal a rejeté en 2006 au motif que l’intéressé n’était pas parvenu à prouver son allégation relative à la publication des écrits litigieux par le site internet. En 2008, la Cour de cassation a confirmé ce jugement. En droit – Article 8   : Le requérant a bénéficié d’un procès contradictoire, il a pu exposer les preuves en sa faveur et défendre librement sa cause, et ses moyens ont été dûment examinés. Les juridictions internes ont dûment motivé leurs décisions, et leur analyse des circonstances soumises à leur examen ne peut passer pour arbitraire, manifestement déraisonnable ou susceptible d’avoir entaché l’équité de la procédure. Cela étant, à supposer qu’il existât des écrits insultants ou diffamatoires visant le requérant publiés sur le site internet à la date de la demande de mesure provisoire, de tels écrits ont probablement pu être supprimés par les modérateurs du site avant l’engagement de la procédure principale par l’intéressé. La Cour rappelle à cet égard que, dans l’affaire Delfi AS c.   Estonie [GC] (64569/09, 16   juin 2015, Note d’information   186 ) où les commentaires déposés par des tiers sur un portail d’actualités se présentaient sous la forme d’un discours de haine et de menaces directes à l’intégrité physique d’une personne, elle a considéré que, pour protéger les droits et intérêts des individus et de la société dans son ensemble, les États contractants pouvaient être fondés à juger des portails d’actualités sur internet responsables, sans que cela n’emportât violation de l’article   10 de la Convention, si ces portails ne prenaient pas des mesures pour retirer les commentaires clairement illicites sans délai après leur publication, et ce même en l’absence de notification par la victime alléguée ou par des tiers. Mais, dans bien d’autres cas, un système de retrait sur notification, accompagné de procédures efficaces permettant une réaction rapide, pouvait constituer un outil approprié de mise en balance des droits et des intérêts de tous les intéressés. En l’espèce, la procédure consistant pour les modérateurs du site internet à retirer les commentaires indésirables sans même attendre une notification à cet égard, mise en place par ledit site, ne peut passer pour un outil inapproprié pour la protection de la réputation des personnes. Dès lors, à supposer que d’éventuels commentaires diffamatoires visant le requérant aient été publiés par certains auteurs sur le site internet et qu’ils aient été supprimés par les modérateurs du site après la notification de la décision du juge de grande instance portant adoption de la mesure provisoire ou même avant cette décision, l’on ne saurait conclure à l’existence d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie privée. Par conséquent, le rejet par les juridictions internes des demandes du requérant visant au blocage définitif des pages concernées du site internet et à l’obtention de dommages et intérêts ne peut être considéré comme un manquement de ces juridictions à protéger le droit de l’intéressé au respect de la vie privée. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi la fiche thématique Discours de haine )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel