CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1185
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (en cas d'extradition ou expulsion);Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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France - 19576/08 Arrêt 3.12.2009 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Expulsion Renvoi vers l’Algérie d’un homme condamné en France pour des faits de terrorisme: l'expulsion emporterait violation   En fait – Le requérant est actuellement assigné à résidence en France. Il arriva dans ce pays en 1979 avec ses parents, y suivit sa scolarité et y travailla ensuite comme ingénieur informaticien. Il fut naturalisé français en janvier 2001. Entre 1999 et 2001, il aurait noué des contacts étroits avec des groupes radicaux islamistes et a notamment reconnu avoir suivi une formation paramilitaire en Afghanistan courant 2001. En septembre 2001, le requérant fut interpellé dans le cadre d’une opération de démantèlement d’un groupe radical islamiste qui serait affilié à Al-Qaida et soupçonné d’avoir préparé un attentat suicide contre l’ambassade des Etats-Unis à Paris. Il fut mis en examen notamment du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. En 2002, il fut déchu de sa nationalité française. En 2005, le tribunal de grande instance le déclara coupable des chefs d’accusation retenus contre lui et le condamna à neuf ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. La cour d’appel confirma ce jugement mais ramena la peine d’emprisonnement à six ans. En 2008, le requérant demanda le relèvement de l’interdiction du territoire français. A sa levée d’écrou, il fut conduit en centre de rétention administrative et demanda immédiatement l’asile, contesta la décision administrative fixant l’Algérie comme pays de renvoi et demanda la suspension de la mesure ordonnée à son encontre. Le même jour, la Cour européenne, saisie par le requérant à cet effet sur la base de l’Article   39 de son règlement, indiqua au gouvernement français qu’il était souhaitable de ne pas le renvoyer vers l’Algérie pour la durée de la procédure devant elle. Quatre jours plus tard, il fut assigné à résidence en France. Les demandes et recours du requérant furent ultérieurement rejetés. Un pourvoi en cassation contre une décision de la Cour nationale du droit d’asile est pendant devant le Conseil d’Etat. En droit – Article   3: en ce qui concerne la situation en Algérie, la Cour a eu égard, tout d’abord, aux rapports du Comité des Nations unies contre la torture et de plusieurs organisations non gouvernementales qui décrivent une situation préoccupante. Par ailleurs, ces conclusions sont reprises notamment par des rapports du Département d’Etat américain et du ministère de l’Intérieur britannique. Si les rapports précités font état d’une amélioration notable sur le plan de la sécurité générale en Algérie, force est de constater qu’ils signalent des cas nombreux d’interpellations par les agents de la sécurité militaire (ou DRS), en particulier lorsqu’il s’agit de personnes soupçonnées d’être impliquées dans le terrorisme international. Selon les sources précitées, ces personnes, placées en détention sans contrôle des autorités judiciaires ni communication avec l’extérieur, peuvent être soumises à des mauvais traitements, y compris la torture. Les pratiques dénoncées, qui se produiraient, en toute impunité, essentiellement pour obtenir des aveux et des informations utilisés ensuite comme preuves par les tribunaux, incluent les interrogatoires incessants à toute heure du jour ou de la nuit, les menaces, les coups, les décharges électriques, l’ingestion forcée de grandes quantités d’eau sale, d’urine ou de produits chimiques, et la suspension au plafond par les bras. De telles pratiques atteignent sans conteste le seuil requis par l’article   3. Quant à la fréquence des mauvais traitements décrits, aucun élément ne vient démontrer que ces pratiques ont cessé ni même diminué en Algérie en ce qui concerne les personnes soupçonnées d’actes de terrorisme. Compte tenu de l’autorité et de la réputation des auteurs des rapports précités, de la multiplicité et de la concordance des informations rapportées par les différentes sources, du caractère sérieux et récent des enquêtes et des données sur lesquelles elles se fondent, la Cour ne doute pas de la fiabilité des éléments ainsi collectés. Le requérant a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation en septembre 2001, par un groupe affilié à Al-Qaida, d’un acte terroriste à forte connotation symbolique puisque les intérêts américains en France étaient directement visés. Cette condamnation, prononcée en première instance et confirmée en appel, a fait l’objet de deux décisions juridictionnelles amplement motivées et détaillées, dont le texte est public. De plus, aussi bien la procédure nationale qu’une partie de celle qui s’est déroulée devant la Cour (mesure provisoire et recevabilité) ont fait l’objet de l’attention des médias internationaux. Surtout, lors de la procédure d’éloignement entamée en avril 2008, les autorités françaises ont saisi le consulat général d’Algérie en vue d’une audition du requérant et ont transmis une notice d’information mentionnant son état civil, l’infraction pour laquelle il avait été condamné et une copie de son passeport algérien. Ces informations ont ensuite été validées par des contacts diplomatiques. D’après ces éléments, la notoriété, auprès des autorités algériennes, du requérant et des raisons de sa condamnation est désormais avérée. Certes, il apparaît d’une part qu’aucun élément n’indique que le requérant ait été l’objet d’un mandat d’arrêt, ni d’une condamnation de la part des autorités algériennes, et d’autre part que le cadre légal algérien ne prévoit pas qu’une personne puisse être rejugée pour les mêmes faits. Toutefois, ces données ne sont pas déterminantes en l’espèce. En effet, il ressort des rapports précités que les personnes impliquées dans des faits de terrorisme sont arrêtées et détenues par le DRS de façon peu prévisible et sans une base légale clairement établie, essentiellement afin d’être interrogées pour obtenir des renseignements, et non dans un but uniquement judiciaire. Les personnes détenues par le DRS ne bénéficient pas de garanties juridiques suffisantes et le fait d’avoir été condamné auparavant à l’étranger ne permet en rien d’exclure le risque d’une interpellation en Algérie. A cet égard, même si, au vu des exemples mentionnés par les parties, le caractère systématique de l’interpellation par le DRS de personnes impliquées dans des activités terroristes ne paraît pas démontré, notamment en ce qui concerne les coaccusés du requérant lors du procès en France, la Cour juge particulièrement significatif que plusieurs sources fiables rapportent de nombreux cas de ce type et relatent des détentions avec mise au secret ayant duré plusieurs mois. Aucun suivi sur place ne paraît possible, il n’existe pas de système de contrôle permettant de garantir que les détenus ne vont pas être torturés dans des centres secrets et inaccessibles de tous, et il semble exclu que, placé dans de telles conditions, le requérant puisse soumettre à des juridictions nationales ou internationales d’éventuels griefs qu’il pourrait soulever quant aux traitements auxquels il serait soumis. De plus, et cela n’est d’ailleurs pas contesté par les parties, l’amnistie prévue par les dispositions de la Charte algérienne pour la paix et la réconciliation nationale n’est pas applicable au requérant. Pour tous les motifs précités, et eu égard notamment au profil de l’intéressé qui n’est pas seulement soupçonné de liens avec le terrorisme mais a été l’objet, pour des faits graves, d’une condamnation en France dont les autorités algériennes ont eu connaissance, la Cour est d’avis qu’il est vraisemblable qu’en cas de renvoi vers l’Algérie le requérant deviendrait une cible pour le DRS. Elle relève d’ailleurs que, prenant en compte la nature et le degré de l’implication du requérant dans les réseaux de la mouvance de l’islamisme radical, la Cour nationale du droit d’asile a considéré raisonnable de penser que, du fait de l’intérêt qu’il peut représenter pour les services de sécurité algériens, le requérant pourrait être l’objet, à son arrivée en Algérie, de méthodes ou de procédés pouvant être regardés comme des traitements inhumains ou dégradants. Partant, dans les circonstances particulières de l’espèce, des faits sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel de voir le requérant subir des traitements contraires à l’article   3 s’il était renvoyé en Algérie. Conclusion : violation de l’article   3 en cas de mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant vers l’Algérie (unanimité). Article 41: constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel