CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11839
- Date
- 9 janvier 2018
- Publication
- 9 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
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Texte intégral
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France - 50538/12 Décision 9.1.2018 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour une attaque personnelle contre un juge dans un discours de campagne électorale   : irrecevable En fait – Le requérant est un homme politique, ayant eu plusieurs mandats de député successifs entre 2002 et 2017. En 2006, il fut mis en examen par le juge d’instruction D., qui enquêtait sur une plainte pour fraude électorale. En juin 2007, lors d’un meeting de campagne, il livra un discours virulent comportant les expressions et passages suivants   : «   je ne respecte pas le juge D.   », qui s’est «   transformé en commissaire politique   », a «   outrepassé ses droits   » et «   sali la magistrature   » et à qui «   on ne peut pas faire confiance   ». En contraste supposé, le discours fustigeait ensuite la récente remise en liberté de deux braqueurs – attribuée au même juge D. – par des «   juges rouges   » qui «   préfèrent s’attaquer aux élus de droite plutôt qu’aux voyous   ». Sur plainte du juge D., le requérant fut condamné à 1   000   EUR d’amende pour outrage à magistrat. En droit – Article 10   : La Cour examine la proportionnalité de l’ingérence à l’aune de ses critères bien établis. Le requérant avait tenu les propos litigieux en sa qualité d’élu dans le cadre d’un meeting politique en pleine période électorale, devant deux cents personnes. Ses propos n’étaient donc pas directement adressés au juge D., et avaient par ailleurs une certaine relation avec le thème de la sécurité puisque le requérant dénonçait, en évoquant une affaire spécifique, l’attitude laxiste de magistrats face à des personnes soupçonnées. Ils visaient également l’affaire judiciaire dans laquelle le requérant était personnellement mis en cause, qui avait abondamment été relatée par la presse. Quant à la nature des propos litigieux, la Cour n’aperçoit ici aucune raison sérieuse de remettre en cause la décision dûment motivée des juridictions internes, selon laquelle leur teneur montraient une volonté d’atteindre le magistrat dans sa personne   : le requérant ne visait pas la manière dont le juge D. s’était acquitté de ses fonctions de juge d’instruction dans l’affaire des fraudes électorales, mais présentait celui-ci et l’autorité judiciaire comme soumis à des considérations purement politiques et idéologiques   ; tous ses propos se réduisaient à son différend avec le juge d’instruction, qu’il avait déjà cherché à atteindre en publiant des tracts quelques mois auparavant, le débat ne tournant qu’autour de celui-ci et de ses conduites. La base factuelle (la libération de braqueurs) sur laquelle le requérant appuyait son accusation de laxisme supposé du magistrat visé était erronée, puisque ce n’est pas lui qui avait pris la décision critiquée. Quant aux autres propos, qui peuvent être qualifiés davantage de jugements de valeur que de déclarations de fait au regard de leur tonalité générale et du contexte, ils se fondaient sur la seule circonstance de la mise en examen du requérant par le juge D. et reposaient sur une animosité dirigée contre ce magistrat, dépourvue de lien avec l’intention supposée du requérant de s’exprimer sur le fonctionnement de la justice. Dès lors, à défaut d’un débat plus large pouvant objectivement être utile à l’information du public, susceptible de considérer que de telles déclarations, formulées par un député, étaient crédibles et sérieuses, il n’y avait rien de déraisonnable à conclure que les propos tenus constituaient une attaque personnelle gratuite et pouvaient passer pour trompeurs, puisque le requérant n’en a donné aucune explication objective. Les propos litigieux portaient également atteinte à la confiance des citoyens dans l’intégrité du corps judiciaire, puisque le requérant prêtait au magistrat visé un comportement de «   commissaire politique   » opposé à sa propre action politique – en demandant sa mutation, au mépris de l’indépendance de la magistrature. C’est à tort que le requérant rapproche son cas de l’affaire Roland Dumas c.   France (34875/07, 15   juillet 2010, Note d’information   132 )   : dans cet arrêt, qui ne concernait pas une condamnation pour outrage mais pour diffamation en raison de passages d’un livre comportant des propos outranciers à l’égard d’un magistrat, la Cour n’a pas substitué son appréciation à celle des juridictions internes quant à leur caractère attentatoire à l’honneur du magistrat concerné, mais a considéré que le contexte littéraire des propos litigieux n’avait pas été suffisamment pris en compte. Dans la présente affaire, en revanche, les motifs des jugements rendus étaient pertinents et suffisants. Quant à la somme de 1   000   EUR versée à titre d’amende, outre son caractère modéré, cette sanction n’a eu aucune répercussion sur la carrière politique du requérant, réélu comme député en 2007 et 2012. En conclusion, les propos du requérant dépassaient la dose d’exagération ou de provocation dont il est permis de faire usage dans le cadre du discours politique   ; ils ne méritaient pas la protection accrue revenant aux prises de position politiques. Sa condamnation pour outrage et la sanction qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées aux buts légitimes visés   : protéger la réputation d’autrui et garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel