CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11823
- Date
- 25 janvier 2018
- Publication
- 25 janvier 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-f - Expulsion;Empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-2 - Information dans une langue comprise;Information sur les raisons de l'arrestation);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 214 Janvier 2018 J.R. et autres c. Grèce - 22696/16 Arrêt 25.1.2018 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Conditions de détention de demandeurs d’asile dans un hotspot dans le cadre de la Déclaration UE-Turquie   : non-violation Article 5 Article 5-1-f Expulsion Détention durant trente jours de demandeurs d’asile dans un hotspot dans le cadre de la Déclaration UE-Turquie   : non-violation En fait – Le 20 mars 2016, un accord sur l’immigration conclu le 18   mars 2016 entre les États membres de l’Union européenne et la Turquie, intitulé «   Déclaration UE-Turquie   », est entré en vigueur. Il prévoit, sous certaines conditions, le renvoi des migrants en situation irrégulière de la Grèce vers la Turquie. Le 21 mars 2016, les trois requérants, ressortissants afghans, arrivèrent sur l’île de Chios. Ils furent arrêtés et placés dans le hotspot Vial, un centre d’accueil, d’identification et d’enregistrement des migrants. Le directeur de la police ordonna leur détention jusqu’à leur expulsion au motif qu’ils risquaient de fuir. Le 4   avril 2016, la volonté des requérants de demander l’asile fut enregistrée. Le 19   avril 2016, le responsable du centre Vial limita la liberté de mouvement des requérants à compter du 15   avril 2016 et pour une période de quinze jours. Or ce centre est devenu une structure semi-ouverte le 21   avril 2016. Les requérants se plaignent en particulier du caractère arbitraire de leur détention et de leurs conditions de détention dans le centre Vial. En droit Article 5 § 1   : Les autorités étaient de bonne foi relativement à la détention des requérants qui avait pour but premier de garantir la possibilité de procéder à leur expulsion mais aussi de les empêcher de séjourner de façon irrégulière sur le territoire grec et de les identifier et de les enregistrer dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration UE-Turquie. Les décisions du 19 avril 2016 ayant ordonné une restriction à la liberté de mouvement des requérants pour une période de quinze jours à compter du 15   avril 2016 n’ont pas été notifiées aux requérants car les autorités n’avaient pas pu les localiser à l’intérieur du centre. Quoi qu’il en soit, le centre était transformé en centre semi-ouvert à compter du 21   avril 2016, ce qui permettait aux personnes s’y trouvant de sortir pendant toute la journée et de n’y rentrer que pour la nuit. Les requérants ont été détenus pour une période d’un mois. Un tel délai ne doit pas, en principe, être considéré comme excessif pour l’accomplissement des formalités administratives. Enfin, si une demande d’asile suspend l’exécution de la mesure d’expulsion, elle ne suspend pas celle de la détention   ; le droit interne impose seulement que la demande d’asile soit examinée avec une priorité absolue. Or les requérants ont été libérés un mois et dix jours après avoir exprimé leur souhait de demander l’asile et un mois après leur enregistrement. Ainsi, la détention des requérants n’était pas arbitraire et l’on ne saurait considérer qu’elle n’était pas «   régulière   » au sens de l’article 5 §   1   f) de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 3 ( volet matériel )   : Les faits de la présente affaire se situent dans une période pendant laquelle la Grèce a connu une augmentation exceptionnelle et brutale des flux migratoires qui a créé pour les autorités grecques des difficultés de caractère organisationnel, logistique et structurel. Plusieurs ONG ayant visité le centre Vial ont confirmé une situation chaotique. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Khlaifia et autres c.   Italie ([GC], 16483/12, 15   décembre 2016, Note d’information 202 ), la Grande Chambre avait décidé qu’au regard de la situation d’extrême difficulté à laquelle les autorités italiennes avaient dû faire face à l’époque litigieuse, les conditions régnant au centre d’accueil n’avaient pas atteint le seuil de gravité requis pour être qualifiées d’inhumaines ou de dégradantes. À cet égard, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) , qui s’est rendu à deux reprises en 2016 aux hotspots des îles de la mer Égée du nord, n’était pas particulièrement critique des conditions régnant dans le centre Vial. Il l’était surtout sur des problèmes liés aux soins médicaux dispensés à l’intérieur du centre et à l’hôpital, au manque d’informations adéquates sur les droits des détenus et demandeurs d’asile et à l’absence d’assistance juridique, ainsi que la mauvaise qualité d’eau potable et de la nourriture fournie. Or ces problèmes n’étaient pas de nature à affecter outre mesure les requérants sur le plan de l’article   3 de la Convention. Par ailleurs, ni le CPT, ni les ONG, ni les parties ne fournissent des informations sur la surpopulation alléguée dans le centre, ni n’indiquent, par exemple, le nombre des mètres carrés disponible dans les conteneurs en général ou dans le conteneur occupé par les requérants. En outre, la détention des requérants se caractérise par sa brièveté, à savoir une période de trente jours. Et si les requérants ont été placés dans le centre Vial le 21   mars 2016, celui-ci est devenu une structure semi-ouverte le 21   avril 2016, ce qui leur permettait de quitter le centre pendant toute la journée et d’y revenir la nuit. Dans ces conditions le seuil de gravité requis pour que leur détention soit qualifiée de traitement inhumain ou dégradant n’a pas été atteint. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article   5 §   2 car, à supposer même que les requérants aient reçu une brochure d’information, son contenu n’était pas de nature à éclairer suffisamment les intéressés ni sur les raisons de leur arrestation ni sur les recours dont ils disposaient. La Cour conclut également à l’unanimité à la non-violation de l’article   34, étant donné que rien n’indique que l’entretien d’un des requérants avec la police ait été destiné à pousser celui-ci à retirer ou à modifier leur requête ou à les gêner de toute autre manière dans l’exercice effectif de leur droit de recours individuel, ni qu’il ait eu un tel effet. Les autorités de l’État défendeur ne peuvent ainsi passer pour avoir entravé l’exercice par les requérants de leur droit de recours individuel. Article 41   : 650 EUR chacun pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 25 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11823
Données disponibles
- Texte intégral