CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11813
- Date
- 11 janvier 2018
- Publication
- 11 janvier 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-1) Recours interne effectif;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 13+6-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 6-1 - Accès à un tribunal;Procès équitable;Article 6 - Procédure administrative;Droit à un procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Procès équitable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-2 - Ingérence;Prévue par la loi;Article 8-1 - Respect du domicile;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Violation de l'article 13+P1-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Prévue par la loi;Ingérence;Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété);Violation de l'article 13+P1-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Ingérence;Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 214 Janvier 2018 Sharxhi et autres c. Albanie - 10613/16 Arrêt 11.1.2018 [Section I] Article 6 Procédure administrative Article 6-1 Accès à un tribunal Manquement des autorités nationales à se conformer à une décision de justice provisoire faisant obstacle à la démolition d’un immeuble d’habitation   : violation Article 13 Recours effectif Manquement des autorités nationales à se conformer à une décision de justice provisoire faisant obstacle à la démolition d’appartements   : violation Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Démolition d’appartements   : violation En fait – Les requérants étaient propriétaires d’appartements et de magasins dans un immeuble résidentiel et commercial. Le 3   novembre 2013, sans préavis, des agents de l’inspection nationale de la construction et de l’urbanisme – avec l’appui de la police – encerclèrent la résidence, la bouclèrent à l’aide d’un ruban jaune de protection et interdirent aux résidents d’entrer dans leurs appartements. Les requérants saisirent les juridictions administratives qui, le 7   novembre 2013, émirent une injonction interdisant la démolition. Le 27   novembre 2013, le Conseil des ministres adopta une décision ordonnant l’expropriation des résidents pour cause d’utilité publique et leur accordant une indemnité. Entre le 4 et le 8   décembre 2013, la résidence fut démolie. En janvier 2015, la Cour suprême suspendit la procédure concernant le montant de l’indemnité octroyée. Devant la Cour européenne, les requérants soutenaient que l’inexécution par les autorités de l’injonction rendue par la juridiction administrative avait emporté violation de l’article 6 §   1. Ils se plaignaient également sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1 d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens et sur le terrain de l’article 13 de la Convention d’une absence de recours internes effectifs. En droit Article 6 § 1 de la Convention   : L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit – y compris dans le cadre d’une procédure en référé – doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article   6 de la Convention. Le droit d’accès à un tribunal que garantit cette disposition serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire, ou une injonction provisoire prise dans l’attente d’une décision définitive, reste inopérante au détriment d’une partie. Ces affirmations revêtent encore plus d’importance dans le contexte du contentieux administratif, à l’occasion d’un différend dont l’issue est déterminante pour les droits civils du justiciable. Il n’est pas contesté que l’article 6 §   1 est applicable à la procédure en référé. En l’espèce, l’injonction adressée aux autorités visait à empêcher la démolition de l’immeuble appartenant aux requérants et elle devait porter ses effets jusqu’à ce qu’une décision fût prise sur le fond de l’affaire. Cependant, avant que les juridictions internes n’aient pu statuer sur le fond, le Conseil des ministres décida l’expropriation de la résidence pour cause d’utilité publique et l’immeuble fut ensuite démoli, privant ainsi de toute utilité l’exécution de l’injonction du juge administratif et l’issue de la procédure au principal. Les juridictions nationales ont constaté, à tous les niveaux, que les autorités albanaises ne s’étaient pas conformées à ladite injonction. En ne s’y conformant pas dans la pratique, elles ont privé l’article 6 §   1 de tout effet utile. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 combiné avec l’article 6 §   1 de la Convention   : Les requérants soutenaient que l’inexécution de la mesure provisoire par les autorités ne leur avait pas permis de faire correctement examiner leur affaire sur le fond. Le principe de la prééminence du droit que les États contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention englobe l’obligation de garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. À l’époque des faits, il n’existait en Albanie aucun recours effectif concernant l’inexécution de décisions définitives et la durée de la procédure. La Cour constitutionnelle n’avait d’autres moyens de remédier à l’inexécution de décisions judiciaires définitives que de rendre un jugement déclaratoire constatant une violation. Dès lors, les requérants ne disposaient d’aucun recours effectif pour faire examiner leurs griefs tirés de l’inexécution de l’injonction en cause. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1 ( saisie de l’immeuble )   : Les requérants se sont vus refuser l’accès à leurs biens pour une période d’un mois et ils en ont ainsi perdu le contrôle effectif ainsi que la possibilité d’en user et d’en jouir. Le refus continu de les laisser accéder à l’immeuble en vue de sa démolition a constitué une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, qui n’était pas conforme au droit interne en ce que les autorités n’ont pas pris en compte l’injonction prononcée par les juridictions nationales. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 ( saisie de l’immeuble )   : Les requérants ne se sont vus accorder aucune indemnité par les juridictions internes pour la saisie de l’immeuble. Partant, ils n’ont disposé d’aucun recours effectif aux fins de l’article 13 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1 ( expropriation et démolition des biens )   : La démolition de l’immeuble a privé les requérants de toute possibilité de jouir de leurs biens à l’avenir. Dans ces circonstances, l’atteinte à leur droit de propriété a pris la forme d’une «   privation   » au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1. Le caractère adéquat d’une procédure par laquelle les autorités ont pu décider, en un laps de temps aussi bref, d’exproprier les biens des requérants pour cause d’utilité publique et de procéder immédiatement à leur démolition suscite des préoccupations légitimes. Dans leurs décisions, les juridictions nationales ont conclu que la méconnaissance par les autorités de l’injonction en question et la démolition de la résidence étaient illégales. Toute la procédure d’expropriation des requérants a été menée hâtivement et n’était manifestement pas conforme au droit interne. Conclusion   : violation (unanimité). Article   13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 ( expropriation et démolition des biens )   : La procédure concernant le montant de l’indemnité octroyée est pendante devant la Cour suprême depuis 2014. Celle-ci l’a suspendue en janvier 2015 sans motiver sa décision. Les requérants n’ont toujours pas été indemnisés. Eu égard au retard de quatre ans intervenu dans l’indemnisation des requérants, qui ont perdu leur logement et leurs biens, on ne saurait considérer qu’ils ont bénéficié d’une réparation effective. Les requérants ont ainsi été privés d’un recours effectif pour faire valoir leurs griefs tirés de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   800 EUR à chacun des deux premiers requérants et 13   000 EUR à chacun des dix-sept requérants restants pour préjudice moral   ; 13   098   600 EUR conjointement à l’ensemble des requérants pour dommage matériel. La Cour conclut également à la violation de l’article   8 concernant le droit des requérants au respect de leur domicile du fait de la saisie de l’immeuble et de l’interdiction d’y accéder, et de l’article   13 combiné avec l’article 8 à raison de l’absence d’un recours effectif à cet égard.     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11813
Données disponibles
- Texte intégral