CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11809
- Date
- 11 janvier 2018
- Publication
- 11 janvier 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13+6-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-1 - Délai raisonnable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 38259/09 Arrêt 11.1.2018 [Section I] Article 6 Procédure administrative Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Contestation Délai raisonnable Existence d’une contestation, lors d’une liquidation administrative, à partir de la demande du créancier au commissaire liquidateur de l’admission de son crédit dans la liste de créances   : article 6 applicable En fait – Le requérant, qui était chef d’entreprise, se prétendait créancier d’une société réglementée d’état, qui fut placée en liquidation administrative sous la direction d’un commissaire liquidateur («   le commissaire   »). En juin 1985, le commissaire informa le requérant de l’ouverture de la procédure et de l’état de vérification des créances. La sienne n’ayant pas été prise en compte, en juillet 1985, le requérant adressa au commissaire une demande d’admission au passif de la créance. En août 1985, le commissaire déposa l’état des créances. Celle du requérant n’y figurait pas. En septembre 1985, le requérant s’opposa à l’état des créances. Par un arrêt déposé au greffe en avril 1997, le tribunal constata que le requérant et le commissaire avaient signé une transaction reconnaissant l’existence d’une créance, accueillit la demande du requérant et modifia l’état des créances. En décembre 2010, la procédure de liquidation était toujours en cours. En droit – Article 6 § 1 a)     Applicabilité – Dans la présente affaire, la Cour est amenée à se prononcer sur l’applicabilité de l’article   6 de la Convention à la liquidation administrative. La Cour juge opportun d’adopter une nouvelle approche qui permet d’harmoniser sa jurisprudence en ce qui concerne les garanties accordées aux créanciers, que ce soit dans le cadre de la procédure de faillite ou dans celui de la liquidation administrative, et donc indépendamment de la nature du sujet débiteur en état de cessation de paiements. Ainsi, en l’espèce, la Cour relève que, au-delà de la différente nature attribuée au niveau interne à la procédure de faillite et à celle de liquidation administrative, dans les deux cas le créancier fonde la perspective de réalisation de son crédit sur l’activité d’un sujet tiers qui vérifie l’existence des créances et procède ensuite à leur liquidation. En ce qui concerne la procédure de faillite, la Cour a toujours considéré qu’il y a contestation à partir du moment où le créancier dépose une déclaration de créance. Dans le cadre de la liquidation administrative, c’est à partir de la première communication du commissaire relative à la vérification des créances de l’entreprise en cessation de paiements, que le créancier peut présenter une demande visant l’admission de son crédit dans la liste de créances. En s’intéressant à l’impact réel de cette démarche dans le cadre de la procédure litigieuse, la Cour estime que, à partir de ladite demande formulée par le créancier, il surgit une «   contestation   » réelle et sérieuse sur un droit de caractère civil, s’agissant d’une créance fondée sur des lettres de change. L’article 6 §   1 est donc applicable. b)     Fond – Tout en reconnaissant la complexité des procédures en matière de faillite, la durée litigieuse, soit près de vingt-cinq ans et six mois, est excessive et n’a pas répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour conclut aussi à six voix contre une à la violation de l’article   13 à raison de l’absence en droit interne d’un recours permettant au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Article 41   : 24   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi F.L. c. Italie , 25639/94 , décision de la Commission du 12   avril 1996, et Gorou c.   Grèce (n o   2) [GC], 12686/03, 20   mars 2009, Note d’information   117 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11809
Données disponibles
- Texte intégral