CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11769
- Date
- 28 novembre 2017
- Publication
- 28 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel)
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Texte intégral
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Roumanie - 55089/13 Arrêt 28.11.2017 [Section IV] Article 3 Traitement inhumain Conditions de détention d’un condamné souffrant d’un cancer en phase terminale   : violation En fait – Visé depuis 2002 par des poursuites pénales, le requérant fut définitivement condamné en février 2013 à une peine de trois ans et quatre mois de prison. Bien que souffrant d’un cancer avancé de la prostate diagnostiqué en novembre 2012, il fut incarcéré en mars 2013 pour commencer l’exécution de sa peine. Il demanda aussitôt et à plusieurs reprises l’interruption de l’exécution de la peine. En juin 2013, le tribunal accepta pour une période de trois mois, mais en août 2013 la cour d’appel estima que le traitement médical à suivre pouvait être administré en prison. Pour recevoir son traitement, le requérant fit l’objet de nombreux transferts d’un hôpital ou d’une prison à l’autre, parfois sur de très longues distances. La chimiothérapie finit par être remplacée par des soins palliatifs, et le requérant décéda à l’hôpital en décembre 2013. En droit – Article 3 ( volet matériel ) a)     Les conditions générales de détention – Les conditions de détention du requérant l’ont soumis à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En dépit de la courte durée de l’incarcération du requérant dans un espace personnel inférieur à 3   m², les cellules ordinaires (entre   3 et 4   m²) n’étaient pas adaptées au lourd handicap du requérant, devenu vers la fin aveugle, sourd et souffrant de douleurs osseuses. b)     Les transferts répétés – Si la majorité des transferts étaient justifiés par des raisons médicales, il reste que ces établissements étaient éloignés les uns des autres et distants pour certains de plusieurs centaines de kilomètres. Eu égard à l’état de santé du requérant, de plus en plus dégradé, ces changements répétés étaient de nature à créer et à exacerber chez lui des sentiments d’angoisse quant à son adaptation dans les différents lieux de détention, à la mise en œuvre du protocole médical du traitement et au maintien de contacts avec sa famille. L’intensité de pareille épreuve excède également le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. c)     La qualité des soins et de l’assistance – Le requérant souffrait déjà, lors de son incarcération d’une maladie fatale à court terme. Certes, il a été traité conformément aux prescriptions des médecins. Cependant, les autorités internes ne semblent à aucun moment avoir envisagé la possibilité de regrouper ces soins dans un même lieu, ce qui aurait permis d’épargner au requérant un certain nombre de transferts ou, du moins, d’en limiter le nombre et les conséquences préjudiciables pour le bien-être du malade. Par ailleurs, pendant les derniers stades de la maladie, où plus aucun espoir de rémission n’est permis, le stress inhérent à la vie en milieu carcéral peut avoir des répercussions sur l’espérance de vie et sur l’état de santé du détenu. Il est arrivé un moment où le requérant était si affaibli et diminué, tant physiquement que psychiquement, qu’il ne pouvait plus accomplir les actes élémentaires de sa vie quotidienne sans assistance et qu’un détenu a été nommé pour l’assister. Rien ne permet de vérifier que le détenu qui avait accepté d’assister le requérant était qualifié pour accompagner un malade en fin de vie ni que l’intéressé avait reçu un véritable soutien moral ou social, ni que le requérant ait bénéficié de conseils psychologiques adéquats, alors qu’il présentait un syndrome dépressif. d)     Le maintien de l’incarcération dans des conditions de détention inadaptées – Le requérant était incarcéré alors qu’il était en fin de vie et qu’il subissait les effets d’un traitement médical lourd dans des conditions carcérales difficiles. Dans un tel contexte, le manque de diligence des autorités rend la personne encore plus vulnérable et la place dans l’impossibilité de conserver sa dignité face à l’issue vers laquelle sa maladie progressait fatalement et inévitablement. Au fur et à mesure que sa maladie progressait, le requérant ne pouvait plus y faire face en milieu carcéral. Il appartenait alors aux autorités nationales de prendre des mesures particulières sur le fondement de considérations humanitaires Quant à l’opportunité de maintenir le requérant en détention, la Cour ne saurait substituer son point de vue à celui des juridictions internes, mais note cependant que la cour d’appel n’a avancé aucun motif lié à l’éventuelle menace pour la protection sociale que la remise en liberté du requérant aurait pu présenter, eu égard à son état de santé. Or le requérant, dont c’était seulement la première condamnation et pour une peine de prison relativement faible, avait exécuté un tiers de celle-ci   ; il avait fait preuve de bonne conduite au cours du procès   ; on lui avait accordé le régime de détention le plus favorable   ; et, en raison de son état de santé, le risque de récidive ne pouvait qu’être minime. Les autorités n’ont pas examiné l’aptitude concrète de l’intéressé à demeurer incarcéré dans les conditions de détention en cause. La cour d’appel ait retenu que le traitement prescrit pouvait être administré en détention mais ne s’est pas penchée sur les conditions et les modalités concrètes de l’administration de ce traitement lourd dans la situation propre à l’intéressé, sur les conditions des transferts vers les différents prisons et hôpitaux, les distances à parcourir entre ces établissements ou le nombre d’hôpitaux fréquentés par le requérant pour recevoir son traitement, ni sur l’impact de ces éléments combinés sur l’état déjà très vulnérable de ce dernier. Or, vu le caractère exceptionnel des circonstances de l’espèce, ces éléments auraient dû, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, être examinés pour apprécier la compatibilité de l’état de santé du requérant avec les conditions de sa détention. Aucun argument n’a été avancé selon lequel les autorités nationales étaient dans l’impossibilité de faire face à ces circonstances exceptionnelles en tenant dûment compte des considérations humanitaires impérieuses en jeu. Au contraire, les procédures appliquées l’ont été en privilégiant les formalités et ont ainsi empêché le requérant, alors mourant, de vivre ses derniers jours dans la dignité. En outre, la durée de la procédure afin d’obtenir l’interruption de l’exécution de la peine pour des raisons de santé était trop longue, pour un malade en phase terminale. Et les réponses données par les autorités pénitentiaires aux demandes d’aide du requérant pour obtenir sa libération se caractérisaient par leur peu de considération pour sa situation. En conclusion, les conditions de détention infligées au requérant, malade terminal, ont constitué un traitement inhumain. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 9   000 EUR au fils du requérant, pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir également Gülay Çetin c. Turquie , 44084/10, 5 mars 2013, Note d’information 161   ; voir aussi la fiche thématique Droits des détenus en matière de santé )     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel