CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11711
- Date
- 25 juillet 2017
- Publication
- 25 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle à bref délai)
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Texte intégral
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Russie - 18496/16, 61249/16 et 61253/16 Arrêt 25.7.2017 [Section III] Article 35 Article 35-3-a Requête abusive Révélation par les avocats du requérant de la déclaration unilatérale et de la transaction amiable   : recevable, irrecevable En fait – Devant la Cour européenne, les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article   3, des conditions de leur détention provisoire et de leurs transferts en fourgon cellulaire depuis le centre de détention vers le tribunal. S’agissant du premier requérant, le Gouvernement avait formulé une déclaration unilatérale et invité la Cour à rayer l’affaire du rôle. Il retira toutefois cette   déclaration par la suite au motif que l’avocat du premier requérant en avait révélé les termes aux médias, qui avaient publié l’information sur leur site internet. En ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, leur avocat avait informé plusieurs médias des détails des négociations menées par le Gouvernement et les deux intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable. Les médias avaient publié ces informations sur leur site internet. Dans ses observations, le Gouvernement invitait la Cour à rayer les trois requêtes du rôle. Invoquant le caractère confidentiel de la procédure de règlement amiable et plaidant que, dans le cas du premier requérant, une déclaration unilatérale était assimilable à cette procédure, il soutenait que les requérants avaient commis un abus du droit de recours individuel. En droit – Article   35 §   3 a)   : En vertu de l’article   39 §   2 de la Convention, les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles. Par ailleurs, l’article   62 §   2 du règlement de la Cour précise qu’aucune communication écrite ou orale ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre desdites négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. Toutefois, comme l’indique clairement le règlement, il y a lieu de distinguer entre, d’une part, les déclarations faites dans le cadre de négociations strictement confidentielles menées en vue d’un règlement amiable et, de l’autre, les déclarations unilatérales formulées par un gouvernement défendeur au cours d’une procédure publique et contradictoire devant la Cour, même si le résultat concret de ces procédures peut être similaire. En conséquence, il importe de distinguer les procédures engagées dans les affaires en question. Dans le cas du premier requérant, aucune procédure de négociation en vue d’un règlement amiable n’avait été mise en place et le Gouvernement avait formulé une déclaration de son propre chef. Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement et de déclarer la requête recevable. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). Dans le cas des deuxième et troisième requérants, l’article   39 de la Convention de l’article   62 §   2 du règlement avaient été expressément invoqués et une procédure de négociation en vue de parvenir à un règlement amiable avait été dûment mise en place. La note d’information rédigée en russe jointe à la lettre adressée par la Cour aux deux requérants indiquait clairement que les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont strictement confidentielles. Les requérants et leur avocat auraient donc dû se conformer à cette exigence et ils n’ont fourni aucune explication propre à justifier leur manquement à cet égard. Pareil comportement, qui traduit un manquement délibéré au principe de confidentialité, est constitutif d’un abus du droit de recours individuel. Conclusion   : irrecevabilité des requêtes des deuxième et troisième requérants (abus du droit de recours). Après examen au fond de la requête du premier requérant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation des articles   3 et   5 §   4. Elle accorde au requérant 6   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel