CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11667
- Date
- 3 octobre 2017
- Publication
- 3 octobre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3-a - Ratione materiae);Violation de l'article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général} (Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers);Violation de l'article 13+P4-4 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général};Interdiction des expulsions collectives d'étrangers);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 211 Octobre 2017 N.D. et N.T. c. Espagne - 8675/15 et 8697/15 Arrêt 3.10.2017 [Section III] Article 4 du Protocole n° 4 Groupe de migrants immédiatement ramené de l’autre côté de la frontière après avoir escaladé les clôtures   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 29 janvier 2018] En fait – En août 2014, un groupe d’environ quatre-vingts migrants subsahariens, dont faisaient partie les requérants, tenta d’entrer en Espagne en escaladant les clôtures entourant la ville de Melilla, enclave espagnole sur la côte de l’Afrique du Nord. Une fois les clôtures franchies, ils furent appréhendés par des membres de la Guardia Civil , qui les menottèrent et les ramenèrent de l’autre côté de la frontière, sans procédure d’identification ni possibilité d’exposer leur situation personnelle. Parvenus à nouveau à entrer irrégulièrement en Espagne par la suite, les requérants firent l’objet d’arrêtés d’expulsion. Leurs recours administratifs, de même que la demande d’asile que l’un d’eux déposa, furent rejetés. En droit a) Juridiction de l’État défendeur (article 1) – Peu importe de savoir si les clôtures escaladées se situaient sur le territoire de l’Espagne ou du Maroc   : à partir du moment où les requérants en étaient descendus, ils se trouvaient sous le contrôle continu et exclusif, au moins de facto , des autorités espagnoles. Aucune spéculation concernant les compétences, les fonctions et l’action des forces de l’ordre espagnoles sur la nature et le but de leur intervention ne saurait conduire à une autre conclusion. Partant, il ne fait aucun doute que les faits allégués relevaient de la «   juridiction   » de l’Espagne au sens de l’article   1. b) Recevabilité i. Qualité de victime   (article 34): α) Preuve – La Cour écarte comme suit les doutes du Gouvernement sur la question de savoir si les requérants faisaient bien partie du groupe de migrants concerné   : – les requérants ont rendu compte d’une manière cohérente des circonstances, de leur pays d’origine, des difficultés qui les ont conduits jusqu’au mont Gourougou (campement de migrants sur le territoire marocain avoisinant) et de leur participation, le 13 août 2014, avec d’autres migrants, à l’assaut contre les clôtures dressées autour du poste-frontière de Beni-Enzar   ; ils ont fourni des images vidéo qui apparaissent crédibles   ; – le Gouvernement ne nie pas l’existence d’expulsions sommaires   ; il a même modifié, peu après les faits de la présente espèce, la loi organique sur les droits et libertés des ressortissants étrangers de manière à légaliser ces «   expulsions à chaud   ». En tout état de cause, il ne peut se retrancher derrière l’absence d’identification lorsqu’il en est lui-même responsable. β) Absence de perte – Le fait que les requérants aient ultérieurement accédé par d’autres moyens au territoire espagnol ne peut les priver de la qualité de victimes des violations de la Convention alléguées dans la présente requête, ces allégations n’ayant fait l’objet d’aucun examen dans le cadre des procédures ultérieures. Conclusion   : exception rejetée (unanimité). ii. Épuisement des voies de recours internes   : Peu importe que les requérants n’aient pas formé de recours juridictionnel contre les arrêtés d’expulsion pris à leur encontre après leur deuxième entrée en Espagne. En effet, ces arrêtés sont postérieurs aux faits dénoncés dans la présente requête, qui n’a trait qu’à l’expulsion collective consécutive aux événements du 13 août 2014. Conclusion   : exception rejetée (unanimité). c) Fond – Article   4 du Protocole n°   4   : La question de l’applicabilité de cette disposition est jointe au fond. i. «   Expulsion   » – Il n’est pas nécessaire ici d’établir si les requérants ont été expulsés après être entrés sur le territoire espagnol ou s’ils ont été refoulés avant d’avoir pu le faire. Même les interceptions en haute mer tombent sous l’empire de l’article   4 du Protocole n o   4 ( Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], 27765/09, 23 février 2012, Note d’information   149 )   ; il ne peut donc qu’en aller de même pour le refus d’admission sur le territoire national de personnes arrivant clandestinement par la voie terrestre. Et c’est bien contre leur gré que les requérants, qui se trouvaient sous le contrôle continu et exclusif des autorités espagnoles, ont été éloignés vers le Maroc. ii. Caractère «   collectif   » – Les requérants se sont vus appliquer une mesure à caractère général, consistant à contenir et repousser les tentatives des migrants de franchir illégalement la frontière. Les mesures d’éloignement ont été prises sans aucune décision administrative ou judiciaire préalable. À aucun moment les requérants n’ont fait l’objet d’une quelconque procédure. En l’absence de tout examen de la situation individuelle des requérants, leur expulsion doit bien être considérée comme collective. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   4 du Protocole n°   4. Article   41   : 5   000   EUR à chacun des requérants, pour préjudice moral. (Voir aussi le Guide de jurisprudence   : Article   4 du Protocole n°   4   ; et la fiche thématique   : Expulsions collectives d’étrangers )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11667
Données disponibles
- Texte intégral