CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11663
- Date
- 3 octobre 2017
- Publication
- 3 octobre 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 211 Octobre 2017 Alexandru Enache c. Roumanie - 16986/12 Arrêt 3.10.2017 [Section IV] Article 14 Législation permettant le report de peine de prison pour les mères, mais pas les pères, de petits enfants   : non-violation En fait – Le requérant, condamné à sept ans de prison, forma deux demandes de report de l’exécution de la peine. Il plaida notamment qu’il avait un enfant âgé de quelques mois dont il voulait s’occuper. Cependant ses demandes furent rejetées par les tribunaux, qui considéraient que le report de l’exécution de la peine, prévu par l’article   453 §   1   b) de l’ancien code de procédure pénale pour les mères condamnées jusqu’au premier anniversaire de leur enfant, était d’interprétation stricte, et que l’intéressé ne pouvait pas en demander l’application par analogie. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8 a)     Sur le point de savoir si la situation du requérant était comparable à celle d’une femme détenue ayant un enfant de moins d’un an – Il y avait en droit roumain une différence de traitement entre deux catégories de détenus ayant un enfant de moins d’un an   : les femmes d’un côté, qui pouvaient bénéficier d’un report de l’exécution de la peine, et les hommes de l’autre, auxquels un tel report ne pouvait pas être octroyé. L’institution du report d’une peine privative de liberté vise en premier lieu l’intérêt supérieur de l’enfant afin d’assurer qu’il reçoive l’attention et les soins adéquats pendant sa première année de vie   ; or, bien qu’il puisse y avoir des différences dans leur relation avec leur enfant, tant la mère que le père peuvent apporter cette attention et ces soins. De plus, la possibilité d’obtenir le report de la peine s’étend jusqu’au premier anniversaire de l’enfant et va donc au-delà des suites de la grossesse de la mère et de l’accouchement. Ainsi, le requérant peut prétendre se trouver dans une situation comparable à celle des femmes détenues. b)     Sur le point de savoir si la différence de traitement était objectivement justifiée – L’octroi aux femmes détenues de la mesure de report de leur peine n’était pas automatique. Les tribunaux internes procèdent à un examen circonstancié des demandes et les rejettent lorsque la situation personnelle des demanderesses ne justifie pas un report de l’exécution de la peine. Le droit pénal roumain en vigueur au moment des faits ménageait à tous les détenus, quel que fût leur sexe, d’autres possibilités de demander un report de leur peine. Ainsi, les tribunaux pouvaient notamment examiner si des circonstances spéciales découlant de l’exécution de la peine pouvaient avoir des conséquences graves pour la personne du détenu, mais aussi pour sa famille ou son employeur. Le requérant s’est prévalu de cette possibilité légale mais les difficultés qu’il évoquait n’entraient pas dans la catégorie des circonstances spéciales prévues par la loi. Il est vrai que la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des États membres du Conseil de l’Europe, et que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement. Le but des normes légales en question était de tenir compte de situations personnelles spécifiques, dont la grossesse de la femme détenue et la période précédant le premier anniversaire du nouveau-né, ayant notamment regard aux liens particuliers qui existent entre la mère et l’enfant pendant cette période. Dans le domaine spécifique concerné par la présente affaire, ces considérations peuvent constituer une base suffisante pour justifier la différence de traitement dont a fait l’objet le requérant. En effet, la maternité présente des spécificités qu’il convient de prendre en compte, parfois par des mesures de protection. Les normes de droit international prévoient que l’adoption par les États parties de mesures spéciales qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire. Il en va de même lorsque la femme fait l’objet d’une mesure de privation de liberté. À la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’ample marge d’appréciation de l’État défendeur dans ce domaine, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime recherché. L’exclusion litigieuse ne constitue donc pas une différence de traitement prohibée aux sens de l’article   14 combiné avec l’article   8 de la Convention. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). La Cour conclut aussi à la violation de l’article   3 relativement aux conditions de détention du requérant. Article 41   : 4   500 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Petrovic c.   Autriche , 20458/92 , 27   mars 1998   ; Konstantin Markin , c.   Russie [GC], 30078/06, 22   mars 2012, Note d’information 150   ; et Khamtokhu et Aksenchik c.   Russie [GC], 60367/08 et 961/11, 24   janvier 2017, Note d’information   203 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11663
Données disponibles
- Texte intégral