CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11645
- Date
- 23 mai 2017
- Publication
- 23 mai 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective;Obligations positives) (Volet procédural);Non-violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Obligations positives);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 49645/09 Arrêt 23.5.2017 [Section IV] Article 14 Discrimination Manquement des autorités à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la violence domestique à l’égard des femmes   : violation Article 3 Obligations positives Manquement des autorités à prendre des mesures adéquates pour protéger la requérante contre la violence domestique   : violation En fait – La requérante alléguait que son mari s’était comporté de façon violente envers elle tout au long de leur mariage. Au cours de leur procédure de divorce, les agressions qu’il commettait contre elle s’intensifièrent et elle déposa plusieurs plaintes auprès de la police. Devant la Cour, la requérante se plaignait des violences que son mari lui avait infligées et soutenait que les autorités nationales n’avaient quasiment rien fait pour y mettre fin ou pour les prévenir. En droit – Article 3   : Les violences physiques subies par la requérante ont été établies par des rapports médicolégaux et policiers. Il est préoccupant de constater qu’au cours de l’enquête et devant les tribunaux les autorités nationales ont considéré que ces actes de violence domestique avaient été provoqués et qu’ils n’étaient donc pas suffisamment graves pour relever du droit pénal. La question de l’impunité des auteurs de violence domestique est au cœur de l’affaire. La requérante a fait pleinement usage de la voie pénale qui s’offrait à elle. Cependant, alors qu’elles avaient connaissance de la situation, les autorités nationales n’ont pas pris de mesures appropriées pour sanctionner l’auteur des faits et prévenir les agressions futures. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec Article 3   : Lorsqu’un État ne protège pas les femmes contre la violence domestique, il viole leur droit à une égale protection de la loi. Des statistiques officielles montrent que la violence domestique est tolérée voire perçue comme normale par la majorité des citoyens en Roumanie. Elles indiquent aussi que relativement peu d’actes de violence signalés sont suivis d’enquêtes pénales. Le nombre de victimes de violence domestique augmente chaque année, la grande majorité d’entre elles étant des femmes. Ces éléments concordent avec les observations antérieures du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes*. Les autorités nationales savaient parfaitement que le mari de la requérante avait été violent à plusieurs reprises à son égard. Elles ont privé d’effet le dispositif légal national en considérant que la requérante avait provoqué les actes de violence domestique en cause, que ceux-ci ne présentaient aucun danger pour la société et qu’ils n’étaient donc pas suffisamment graves pour justifier des sanctions pénales. Les autorités nationales se sont ainsi comportées de manière clairement contraire aux normes internationales en matière de lutte contre la violence envers les femmes, notamment la violence domestique**. En l’espèce, elles ont aussi montré leur passivité en n’envisageant aucune mesure de protection de la requérante, malgré les demandes répétées de celle-ci auprès de la police, du parquet et des tribunaux. Compte tenu de la vulnérabilité particulière des victimes de violence domestique, elles auraient dû examiner la situation de la requérante de façon plus approfondie. La violence subie par la requérante peut être considérée comme de la violence fondée sur le sexe, à savoir comme une forme de discrimination à l’égard des femmes. En l’espèce, malgré l’adoption par l’État d’une loi et d’une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la violence domestique, l’absence globale de réaction de la part du système judiciaire et l’impunité dont bénéficient les agresseurs, comme le montre l’espèce, révèlent un manque d’engagement en faveur de l’adoption de mesures appropriées de lutte contre la violence domestique. Le système de justice pénale, tel qu’il a fonctionné en l’espèce, n’a pas eu l’effet dissuasif requis, susceptible de prévenir efficacement les actes illicites commis par le mari de la requérante au mépris de l’intégrité personnelle de cette dernière. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 9   800 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Opuz c. Turquie , 33401/02, 9 juin 2009, Note d’information 120   ; T.M. et C.M. c. République de Moldova , 26608/11 , 28 janvier 2014   ; Talpis c. Italie , 41237/14 , 2 mars 2017   ; et, plus généralement, la fiche thématique sur la violence à l’égard des femmes ) *   Trente-cinquième session du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, observations finales concernant la Roumanie, CEDAW/C/ROM/CO/6 , 15 mai au 2 juin 2006. **   Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique («   la Convention d'Istanbul   »).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11645
Données disponibles
- Texte intégral