CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11635
- Date
- 2 mai 2017
- Publication
- 2 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3-a - Manifestement mal fondé);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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République de Moldova - 15944/11 Arrêt 2.5.2017 [Section II] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Absence de mesures raisonnables de la part des autorités en vue d’informer la requérante de l’ouverture de poursuites pénales la concernant et de son obligation de se présenter devant elles   : violation En fait – La requérante, une ressortissante moldave habitant en Grèce, fut interpellée et interrogée à l’aéroport de Chisinau au sujet de la joaillerie qu’elle transportait. Après son retour en Grèce, une enquête pénale fut ouverte contre elle pour tentative de contrebande de joaillerie et elle fut ultérieurement sommée à comparaître par le biais de son adresse en Moldova. Le 19 juin 2009, un tribunal de district moldave ordonna sa détention pour défaut de comparution devant le parquet au mépris d’une sommation. La requérante prit connaissance de la décision de détention et demanda son annulation, soutenant qu’elle n’avait pas été informée des poursuites pénales dirigées contre elle. Sa demande fut rejetée et elle fut déboutée. En 2011, elle fut arrêtée en Grèce sur la base d’un mandat d’arrêt international et incarcérée en instance d’extradition pendant une durée de 23   jours. Devant la Cour, la requérante soutient, sur le terrain de l’article   5, que la décision de détention rendue contre elle par les autorités moldaves n’était pas fondée sur des motifs pertinents et suffisants. En droit – Article 5 §   1 a)     Recevabilité – La requérante se trouvait sous le contrôle et l’autorité des instances grecques pendant la période allant de son arrestation en Grèce à son élargissement. Cette privation de liberté avait pour origine les mesures prises par les autorités moldaves, à savoir le mandat d’arrêt international délivré par Interpol à leur demande. Dans le cadre d’une procédure d’extradition, l’État requis doit pouvoir présumer valides les documents juridiques produits par l’État requérant et sur la base desquels une privation de liberté est sollicitée. De plus, l’État requérant doit veiller à la régularité de la demande de détention en instance d’extradition, au regard non seulement du droit national mais aussi de la Convention. Dès lors, l’acte dénoncé par la requérante, pris par les autorités moldaves sur la base de leur propre droit interne et suivi d’effets par la Grèce dans le cadre de ses obligations internationales est imputable à Moldova quand bien même il a été exécuté en Grèce. b)     Fond – La privation de liberté de la requérante en Grèce est une conséquence directe de la décision de détention du 19 juin 2009 et aucune mesure de cette nature n’aurait été possible en Grèce en l’absence de cette décision. Les tribunaux grecs en ont expressément pris acte dans leurs décisions relatives à l’extradition de la requérante. La détention de cette dernière en Grèce, bien que tendant formellement à son extradition, s’inscrit dans le procédé utilisé par les autorités moldaves pour mettre en œuvre la décision de détention à l’extérieur des frontières du pays. La raison avancée par les tribunaux moldaves pour justifier la détention de la requérante est le défaut de comparution de celle-ci devant le parquet au mépris de la sommation. Or, la requérante avait légalement quitté le territoire à la date de l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre elle. C’est après son départ du pays que les autorités ont engagé des poursuites. La requérante avait donné aux autorités ses coordonnées en Grèce mais le parquet lui avait quand même adressé sa sommation à son adresse moldave. Le parquet n’a rien fait après avoir été informé que la requérante se trouvait en Grèce et il n’a accompli aucune démarche raisonnable pour l’aviser de la procédure pénale et de l’obligation de comparaître devant lui. Les autorités ont choisi d’aborder de manière très formaliste le problème de la convocation de la requérante et, lorsqu’elle ne s’est pas présentée, elles ont hâtivement conclu à la fuite. Compte tenu du refus par les tribunaux moldaves d’examiner les arguments de la requérante sur l’irrégularité de sa convocation et de lui donner une chance de comparaître devant les autorités, la Cour est convaincue que la détention de la requérante ne pouvait passer pour nécessaire et était dépourvue d’arbitraire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 2 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11635
Données disponibles
- Texte intégral