CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11594
- Date
- 28 mars 2017
- Publication
- 28 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 51706/11 Arrêt 28.3.2017 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Directrice d’entreprise licenciée sans préavis pour avoir répondu publiquement, par voie de presse, aux critiques de son président   : violation En fait – La requérante dirigeait une entreprise municipale de services collectifs. Elle fut licenciée sommairement après avoir fait des déclarations aux médias pour se défendre contre les critiques publiques émises au sujet de son travail par le président du conseil d’administration de l’entreprise une semaine plus tôt dans un article de presse. La décision de licenciement fut prise au motif que la requérante avait formulé dans la presse des allégations (selon lesquelles la municipalité percevait illégalement des frais de stationnement sur un terrain ne lui appartenant pas) qui avaient porté atteinte à la réputation de l’entreprise. La Cour suprême rejeta la demande de la requérante pour licenciement abusif, estimant que l’intéressée avait décrit l’entreprise de façon extrêmement négative et aurait dû faire part aux autorités compétentes de ses préoccupations au sujet des pratiques de son employeur, au lieu de les exprimer dans les médias. Devant la Cour européenne, la requérante soutenait que son droit à la liberté d’expression avait été méconnu. En droit – Article   10   : Le licenciement de la requérante en raison de ses déclarations à la presse constituait une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Pareille ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Quant à la question de savoir si la décision de licenciement était nécessaire dans une société démocratique, s’il est vrai qu’un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion interdit normalement à des employés de critiquer en public les activités de leurs employeurs, il est crucial de noter qu’en l’espèce c’est un autre dirigeant de l’entreprise qui a été le premier à recourir aux médias pour critiquer publiquement le travail de la requérante. Dans de telles circonstances particulières, on ne pouvait pas attendre de la requérante qu’elle restât muette et ne défendît pas sa réputation de la même façon. Exiger un tel comportement de sa part serait étendre excessivement le devoir de loyauté qui s’imposait à elle. Par conséquent, plusieurs des critères habituellement applicables dans les affaires concernant la liberté d’expression sur le lieu de travail (voir, par exemple, Guja c.   Moldova [GC], 14277/04, 12   février 2008, Note d’information 105   ; Wojtas-Kaleta c.   Pologne , 20436/02, 16   juillet 2009, Note d’information 121   ; et Heinisch c.   Allemagne , 28274/08, 21   juillet 2011, Note d’information 143 ) ne s’appliquent pas ou ne présentent qu’un intérêt limité en l’espèce. En particulier, la Cour juge donc dépourvus de pertinence les arguments du Gouvernement, lequel soutient que la requérante disposait d’autres moyens, efficaces et plus discrets, de protéger sa réputation et qu’elle était exclusivement motivée par le souhait de protéger son image publique et non celui d’informer le public de questions d’intérêt général. Il ressort des faits que les déclarations par lesquelles la requérante a répondu aux critiques du président du conseil d’administration n’étaient pas disproportionnées et n’ont pas dépassé les limites de la critique admissible. À cet égard, la Cour observe que i) l’exploitation d’une entreprise municipale de services collectifs est une question d’intérêt général pour la communauté locale, ii) la déclaration de la requérante selon laquelle l’entreprise aurait illégalement perçu des frais de stationnement ne doit pas être considérée comme un constat factuel, mais comme un jugement de valeur fondé sur des éléments de fait suffisants, car on peut raisonnablement affirmer que prélever des frais de stationnement sur un terrain appartement à quelqu’un d’autre est illégal, iii) la déclaration de la requérante présente un lien direct avec le but de défense de sa réputation professionnelle contre ce qu’elle estimait être des critiques infondées, et iv) sa demande de vérification des comptes et d’ouverture d’une enquête par le parquet ne revenait pas à insinuer que l’entreprise exerçait des activités pénalement répréhensibles, mais avait pour but de lever toute incertitude sur la manière dont elle dirigeait l’entreprise. Dans ces circonstances, le licenciement sommaire de la requérante, qui constituait une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression, n’était pas nécessaire dans une société démocratique pour protéger la réputation et les droits de l’entreprise. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   500 EUR pour préjudice moral   ; aucune indemnité pour dommage matériel, le droit interne permettant de se fonder sur le constat de violation pour une réouverture de la procédure.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11594
Données disponibles
- Texte intégral