CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11590
- Date
- 7 mars 2017
- Publication
- 7 mars 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 35090/09, 35845/11, 45694/13 et al. Arrêt 7.3.2017 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Absence de prise en considération de l’impact sur la vie familiale lors du placement des détenus dans des établissements pénitentiaires éloignés   : violation En fait – Les requérants, qui sont soit des détenus soit des membres de la famille de détenus, ont pâti des décisions prises par le service fédéral d’application des peines russe («   le FSIN   ») quant à l’établissement pénitentiaire d’affectation des détenus. Devant la Cour européenne, ils soutenaient en particulier que le fait de ne pas leur avoir effectivement permis de préserver leurs liens familiaux et sociaux pendant leur incarcération ou celle de leur proche dans des établissements pénitentiaires éloignés avait constitué une violation de l’article   8 à leur égard. En droit – Article   8   : Si la sanction reste l’un des objectifs de l’incarcération, la politique pénale européenne met l’accent sur l’amendement. Selon les Règles pénitentiaires européennes , les autorités nationales sont tenues d’empêcher la rupture des liens familiaux et d’offrir aux détenus des possibilités raisonnables de contact avec leur famille, en organisant des visites aussi souvent que possible et dans des conditions aussi normales que possible. La marge d’appréciation dont jouit l’État défendeur lorsqu’il s’agit d’évaluer les limites admissibles de l’ingérence dans la vie privée et familiale dans le domaine de l’encadrement des droits de visite des détenus s’est rétrécie. Les parties s’accordaient à considérer qu’il y avait eu ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie familiale. Les requérants estimaient que cette ingérence n’était pas prévue par la loi. Même lorsque deux détenus sont incarcérés à la même distance de leur domicile, la capacité de leurs proches à leur rendre visite peut être radicalement différente. Dans le domaine de la répartition géographique des détenus, ce qui est nécessaire en droit interne n’est pas de définir un critère de distance entre le domicile du détenu et l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré ni de dresser une liste exhaustive de motifs de dérogation aux règles générales applicables, mais de mettre en place des mécanismes adéquats dans le cadre desquels l’autorité exécutive procède au cas par cas à une appréciation de la situation du détenu et de ses proches. a)     Affectation initiale dans un établissement pénitentiaire éloigné   – Le droit interne pertinent prévoit une règle générale de répartition géographique des détenus en Russie (la règle générale de répartition). En vertu de cette règle, les détenus doivent être incarcérés soit dans leur région d’origine soit dans la région où leur condamnation a été prononcée. Il y a également une exception automatique à la règle générale pour une catégorie spécifique de détenus (ceux qui ont été condamnés pour des crimes tels qu’un enlèvement, des faits aggravés de traite des êtres humains ou un attentat terroriste)   : le FSIN a toute latitude pour affecter les individus relevant de cette catégorie dans un établissement pénitentiaire situé n’importe où en Russie, sans tenir compte du lieu de leur domicile ou de leur condamnation. Rien dans le droit national ne permet à l’intéressé ni à sa famille de prévoir comment cette exception sera appliquée. L’étendue de la marge décisionnaire du FSIN en la matière n’est donc pas définie assez clairement pour conférer à l’individu une protection adéquate contre les ingérences arbitraires. Il n’existe pas de mécanismes de garantie susceptibles de contrebalancer le vaste pouvoir discrétionnaire de ce service, ni de mécanismes de mise en balance des intérêts individuels avec l’intérêt général et d’appréciation de la proportionnalité des restrictions apportées aux droits des personnes concernées. Si la Convention n’accorde pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, l’État n’en doit pas moins s’efforcer de préserver et de faciliter leurs contacts avec le monde extérieur. Pour atteindre cet objectif, le droit interne devrait leur offrir (ou, le cas échéant, offrir à leurs proches) une possibilité réaliste d’exposer devant les autorités nationales les raisons s’opposant à leur affectation dans un établissement pénitentiaire donné, et d’obtenir que ces raisons soient mises en balance avec les autres considérations pertinentes à la lumière des exigences de l’article   8. Avant de décider de l’établissement pénitentiaire d’affectation d’un individu, les autorités nationales doivent évaluer de manière individualisée la situation de l’intéressé. b)     Transfert dans un autre établissement – Les requérants ont tenté d’obtenir un transfert des détenus vers un autre établissement plus proche du domicile de leur famille mais, selon les dispositions en vigueur, les détenus doivent purger l’intégralité de leur peine dans le même établissement pénitentiaire (règle de la détention continue). Cette règle s’applique que l’affectation initiale du détenu ait été décidée en vertu de la règle générale de répartition ou d’une exception à celle-ci. Dans sa réponse aux requérants, le FSIN a indiqué que de l’avis de l’autorité exécutive, leur situation personnelle et leur souhait de préserver des liens familiaux ne constituaient pas des motifs de transfert. Les services du FSIN n’ont pas interprété de manière uniforme la règle de la détention continue, ce qui témoigne du manque de prévisibilité des modalités d’application de la loi par les autorités exécutives. c)     Contrôle juridictionnel des décisions du FSIN – Étant donné la règle de la détention continue, les décisions prises par le FSIN quant à l’affectation des détenus ont des conséquences à long terme   : à moins qu’une autre décision ne soit prise ultérieurement, les incidences de l’incarcération dans un établissement pénitentiaire éloigné pour la vie familiale du détenu comme pour sa famille sont susceptibles de durer très longtemps, voire toute une vie. Ainsi, de par sa nature même, l’ingérence litigieuse dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie familiale appelle un contrôle particulièrement rigoureux effectué par une autorité judiciaire indépendante. Les requérants ont saisi les juridictions internes pour se plaindre des décisions du FSIN. Cependant, leurs arguments concernant l’effet négatif sur leurs relations familiales et sociales de leur détention dans un établissement éloigné ont été écartés au motif qu’ils étaient dans leur ensemble dénués de pertinence. Les juridictions nationales n’ont pas mis en balance les différents intérêts pour examiner véritablement la proportionnalité de l’ingérence litigieuse à la lumière des critères établis par la jurisprudence de la Cour relative à l’article   8. d)     Conclusion – L’ordre juridique russe n’a pas apporté aux requérants une protection juridique adéquate contre d’éventuels abus dans la répartition géographique des détenus et les requérants ont été privés du degré minimal de protection garanti dans une société démocratique régie par l’état de droit. Partant, les dispositions en cause ne satisfont pas à l’exigence relative à la qualité de la loi et il est dès lors inutile que la Cour recherche si les autres exigences découlant du paragraphe   2 de l’article   8 ont été respectées. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 dans le chef de l’un des requérants. Article 41   : octroi aux requérants de sommes allant de 652   EUR à 7   800   EUR, pour préjudice moral. (Voir Khodorkovskiy et Lededev c.   Russie , 11082/06 et 13772/05, 25   juillet 2013, Note d’information   165 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 7 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11590
Données disponibles
- Texte intégral