CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11576
- Date
- 18 juillet 2017
- Publication
- 18 juillet 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-e - Aliéné);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Belgique - 18052/11 Arrêt 18.7.2017 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Non-fourniture de soins psychiatriques dans l’une des langues officielles de l’État défendeur, à une personne internée   : violation Article 5 Article 5-1-e Aliéné Traitement de troubles mentaux compromis par des barrières linguistiques, sans inadéquation de l’établissement d’internement en lui-même   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 11 décembre 2017] En fait – Souffrant d’un grave déséquilibre mental le rendant incapable de contrôler ses actions, le requérant est interné depuis   2004 dans un établissement spécialisé mais dépourvu de personnel médical germanophone, alors que lui-même ne parle que l’allemand (l’une des trois langues officielles de la Belgique). La commission de défense sociale (CDS) signala à maintes reprises que la difficulté de communiquer revenait à priver le requérant de tout traitement de ses troubles mentaux (ce qui empêchait par ailleurs d’envisager sa remise en liberté), mais ses recommandations ne furent que faiblement ou tardivement suivies par l’administration. L’autorité judiciaire compétente fit des constats similaires en   2014. En droit Article   3   : La thèse de l’absence de lien de causalité entre l’absence de personnel médical de langue allemande et les difficultés thérapeutiques est à écarter   : tous les éléments du dossier tendent au contraire à démontrer que la raison principale du défaut de prise en charge thérapeutique de l’état de santé mentale du requérant est l’impossible communication entre le personnel soignant et le requérant. Les démarches entreprises par les instances de défense sociale pour trouver une solution au cas du requérant se sont heurtées à l’inertie de l’administration   : il a fallu attendre   2014 pour que soient prises des mesures concrètes préconisées depuis des années, avec la mise à disposition d’une psychologue parlant allemand (qui au demeurant semble avoir cessé à la fin de   2015). Quant aux autres contacts que le requérant a pu avoir avec du personnel qualifié parlant allemand (des experts, un infirmier ou une assistante sociale), ils n’avaient pas de visée thérapeutique. En tenant compte de ce que l’allemand est une des trois langues officielles en Belgique, ces carences peuvent être considérées comme une absence de prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant. Quelles que soient les entraves que le requérant a pu lui-même provoquer par son comportement, celles-ci ne dispensaient pas l’État de ses obligations. Son maintien en détention sans encadrement médical approprié depuis treize ans – à l’exception des deux périodes durant lesquelles fut mise à sa disposition une psychologue germanophone (entre mai et novembre   2010 et entre juillet   2014 et fin   2015)   – ni espoir réaliste de changement excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et a constitué un traitement dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article   5 §   1   : Nonobstant le manque de soins constaté sur le terrain de l’article   3 et sa durée (treize ans), la privation de liberté du requérant était régulière à l’aune des critères établis par la jurisprudence de la Cour au sujet de l’alinéa   e)   : –     l’établissement de défense sociale en cause était a priori adapté à son état de santé mentale comme à sa dangerosité   ; –     il y a eu toujours un lien entre le motif de l’internement et la maladie mentale du requérant (l’absence de soins appropriés tenant à des raisons étrangères à la nature même de l’établissement de détention, elle n’a pas rompu ce lien). Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article   41   : 15   000   EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir également la fiche thématique Détention et santé mentale et l’arrêt pilote W.D. c.   Belgique , 73548/13, 6   septembre   2016, Note d’information   199 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11576
Données disponibles
- Texte intégral