CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11572
- Date
- 11 juillet 2017
- Publication
- 11 juillet 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction);Non-violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale)
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Texte intégral
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Belgique - 37798/13 Arrêt 11.7.2017 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Interdiction du port de vêtements cachant le visage dans l’espace public   : non-violation Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Interdiction du port de vêtements cachant le visage dans l’espace public   : non-violation Article 14 Discrimination Discrimination indirecte alléguée dans l’interdiction du port de vêtements cachant le visage dans l’espace public   : non-violation [Ce résumé concerne également l’arrêt Dakir c. Belgique , 4619/12, 11   juillet 2017.] En fait – Les requérantes sont des femmes de religion musulmane se plaignant de l’impossibilité de porter le voile intégral. La loi du 1 er   juin   2011 punit d’amende et/ou d’emprisonnement (jusqu’à 200   EUR et sept jours, respectivement) le fait de cacher son visage dans les lieux accessibles au public. Auparavant, des interdictions similaires avaient déjà été édictées localement par certaines communes. Les requérantes tentèrent de faire annuler l’un des règlements communaux litigieux devant le Conseil d’État (affaire Dakir ) ou la loi de   2011 devant la Cour constitutionnelle (affaire Belcacemi et Oussar ). En droit – Articles   8 et   9 a)     Sur la base légale et sa qualité – S’agissant des règlements communaux en cause dans l’affaire Dakir , la requérante ne contestait pas leur valeur de base légale et concentrait ses critiques sur la loi ultérieurement adoptée. S’agissant de la loi du 1 er   juin   2011, la Cour ne voit rien d’arbitraire au raisonnement de la Cour constitutionnelle belge qui, à l’aune des mêmes critères que les siens, a considéré que celle-ci répondait aux exigences de précision et de prévisibilité pour autant que les termes «   lieux accessibles au public   » soient interprétés comme ne visant pas les lieux destinés au culte. Au surplus, l’interdiction litigieuse est formulée dans des termes très proches de ceux de la loi française examinée dans l’affaire S.A.S. c.   France . b)     Sur le but légitime poursuivi – Parmi les buts poursuivis par les règlements communaux litigieux ou la loi de   2011 figuraient   : la sécurité publique, l’égalité entre l’homme et la femme et une certaine conception du «   vivre ensemble   » dans la société. Comme dans l’arrêt S.A.S . c.   France , le souci de répondre aux exigences minimales de la vie en société peut ici être considéré comme un élément de la «   protection des droits et libertés d’autrui   ». Rien ne permet par ailleurs de considérer que l’objectif d’égalité ait eu plus de poids que les autres dans le contexte belge. c)     Sur la nécessité de l’interdiction dans une société démocratique – Aucune argumentation spécifique n’est développée contre les règlements communaux théoriquement en cause dans l’affaire Dakir . D’après les travaux préparatoires de ladite loi et l’analyse qu’en a faite la Cour constitutionnelle, les termes de la problématique débattue en Belgique sont très proches de ceux qui ont présidé à l’adoption de l’interdiction française examinée dans l’arrêt S.A.S. c.   France ([GC], 43835/11, 1 er   juillet   2014, Note d’information   176 ). La Cour se réfère donc aux différentes considérations de cet arrêt, et notamment au fait   : –     que l’interdiction litigieuse représente un choix de société, arbitrage démocratiquement opéré par le législateur, appelant de la part de la Cour une certaine réserve   ; –     que s’il est vrai que son champ est large, l’interdiction litigieuse n’affecte pas la liberté de porter dans l’espace public tout habit ou élément vestimentaire, ayant ou non une connotation religieuse, qui n’a pas pour effet de dissimuler le visage   ; –     qu’il n’y a, entre les États membres du Conseil de l’Europe, toujours aucun consensus en la matière, ce qui justifie de leur reconnaître une marge d’appréciation très large. Certaines spécificités alléguées du contexte belge sont écartées comme suit. i.     Quant à la manière dont la règle est appliquée en cas d’infraction (affaire Belcacemi et Oussar) – Certes, la loi belge se distingue de la législation française en prévoyant, outre l’amende, la possibilité d’une peine d’emprisonnement. Toutefois, cette peine d’emprisonnement ne peut être appliquée qu’en cas de récidive. De plus, l’application de la loi par les juridictions pénales doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité et de la Convention, et la lourdeur théorique de la sanction d’emprisonnement est tempérée par l’absence d’automatisme dans son application. En outre, en droit belge, l’infraction de dissimulation du visage dans l’espace public est une infraction «   mixte   » relevant tant de la procédure pénale que de l’action administrative. Or, dans le cadre de cette dernière, des mesures alternatives sont possibles et couramment prises en pratique au niveau communal. Pour le reste, l’appréciation in concreto du caractère proportionné d’une sanction qui viendrait à devoir être infligée en rapport avec l’interdiction litigieuse est une tâche qui relève de la compétence du juge national (le rôle de la Cour se limitant à constater un éventuel dépassement de la marge d’appréciation de l’État défendeur). ii.     Quant à la circonstance alléguée que le processus démocratique ayant mené en Belgique à l’interdiction du port du voile intégral n’aurait pas été à la hauteur des enjeux (affaire Dakir) – Outre le fait que cette critique ne s’adresse pas directement aux règlements en cause mais vise la loi du 1 er   juin   2011, la Cour note que le processus décisionnel relatif à l’interdiction litigieuse a duré plusieurs années et a été marqué par un large débat au sein de la Chambre des représentants ainsi que par un examen circonstancié et complet de l’ensemble des intérêts en jeu par la Cour constitutionnelle. *** En conclusion, quoique controversée et présentant indéniablement des risques en termes de promotion de la tolérance au sein de la société, l’interdiction litigieuse peut, au regard de la marge d’appréciation reconnue à l’État défendeur, passer pour proportionnée au but poursuivi   ; à savoir, la préservation des conditions du «   vivre ensemble   » en tant qu’élément de la «   protection des droits et libertés d’autrui   ». Cette conclusion vaut au regard de l’article   8 de la Convention comme de l’article   9. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   14 combiné avec l’article   8 ou l’article   9   : Le grief de discrimination indirecte est écarté, la mesure ayant pour les mêmes raisons que ci-dessus une justification objective et raisonnable. Conclusion   : non-violation (unanimité). Dans l’affaire Dakir , la Cour conclut en revanche à la violation de l’article   6 §   1 (à l’unanimité) pour défaut d’accès à un tribunal, en raison d’un formalisme excessif.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel