CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11564
- Date
- 14 mars 2017
- Publication
- 14 mars 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-f - Expulsion;Empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement inhumain;Interdiction de la torture);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Serbie);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Hongrie - 47287/15 Arrêt 14.3.2017 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Rétention de facto , pendant vingt-trois jours, dans une zone de transit   : violation Article 3 Traitement inhumain Expulsion Expulsion vers la Serbie/Conditions de rétention dans une zone de transit   : violation, non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 18 septembre 2017] En fait – Les requérants, des ressortissants du Bangladesh, demandèrent l’asile à leur arrivée dans la zone de transit située à la frontière entre la Hongrie et la Serbie. À la suite du rejet de leurs demandes d’asile, ils furent reconduits en Serbie. Devant la Cour européenne, ils alléguaient notamment que leur privation de liberté dans la zone de transit avait été irrégulière, que les conditions de cette détention avaient été inadéquates et que leur expulsion vers la Serbie les avait exposés à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants. En droit – Article   3 a)     Conditions de détention dans la zone de transit – Les requérants ont été retenus pendant vingt-trois jours dans une zone fermée d’environ 110 m². On leur a proposé un abri dans l’un des bâtiments préfabriqués qui se trouvaient à côté de la zone de transit. Il s’agissait d’une pièce qui comportait cinq lits, mais, à l’époque des faits, les requérants étaient les seuls occupants. Dans son rapport adressé au gouvernement hongrois , le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ( CPT ) a estimé que les installations sanitaires en place n’appelaient aucun commentaire particulier et a fait part de son impression généralement favorable des équipements de santé. La Cour considère que les requérants n’étaient pas plus vulnérables que n’importe quel autre demandeur d’asile adulte retenu en zone de transit à l’époque. Il est vrai qu’aucun motif juridique approprié ne justifiait leur rétention. De plus, dans les conditions de détention litigieuses, l’absence de tout motif de droit justifiant leur privation de liberté a pu susciter chez les requérants un sentiment d’infériorité. Cependant, compte tenu des conditions matérielles satisfaisantes et de la relative brièveté de la période concernée, le traitement dont les requérants se plaignaient n’a pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Expulsion vers la Serbie – Les autorités hongroises se sont appuyées de manière mécanique sur la liste des pays sûrs établie par le Gouvernement. Elles n’ont pas tenu compte des rapports par pays et des autres éléments produits par les requérants et ont fait peser sur les intéressés une charge inéquitable et excessive en matière de preuve. En raison d’une erreur, le premier requérant a été interrogé avec l’assistance d’un interprète parlant le Dari, une langue qu’il ne comprenait pas. Les autorités compétentes en matière d’asile lui ont fourni une brochure d’information sur la procédure d’asile rédigée dans cette même langue. En conséquence, les chances du premier requérant de participer activement à la procédure et d’expliquer en détail les circonstances de sa fuite de son pays d’origine étaient extrêmement limitées. Alors que les requérants ne savaient pas lire, les seules informations sur la procédure d’asile qui leur ont été communiquées figuraient dans une brochure. Il apparaît donc que les autorités ne les ont pas suffisamment informés sur la procédure. Leur avocat a reçu la traduction de la décision dans leur affaire deux mois après que cette décision avait été rendue, alors qu’ils avaient déjà quitté la Hongrie. Les requérants n’ont pas bénéficié de garanties effectives les protégeant d’un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article   3 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1 a)     Recevabilité – La Cour doit d’abord rechercher si le placement des requérants dans la zone de transit constituait une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1. Pour déterminer si un individu se trouve privé de sa liberté, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères. La notion de privation de liberté comporte deux aspects, l’un objectif, l’autre subjectif. L’aspect objectif comprend la nature, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée, ainsi que la possibilité de quitter la zone dont l’accès est limité, l’étendue de la surveillance et du contrôle des déplacements de la personne et le degré de son isolement. L’aspect subjectif soulève la question de savoir si la personne a valablement consenti à la rétention en cause. Entre privation et restriction de liberté, il y a une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence. Le simple fait que les requérants avaient la possibilité de quitter volontairement la zone de transit ne saurait exclure l’existence d’une atteinte au droit à la liberté. La rétention des requérants a duré plus de trois semaines dans une enceinte gardée inaccessible de l’extérieur. Ils n’avaient pas la possibilité d’entrer sur le territoire hongrois, qui se trouvait au-delà de la zone. Par conséquent, les requérants n’ont pas choisi de rester dans la zone de transit et l’on ne saurait soutenir qu’ils ont valablement consenti à leur privation de liberté. Si les requérants avaient quitté le territoire hongrois, il aurait été mis fin à la procédure relative à leurs demandes visant à obtenir le statut de réfugié, sans qu’aucune chance d’examen au fond subsistât. Dès lors, leur rétention en zone de transit était constitutive d’une privation de liberté de facto . b)     Fond – La première partie de l’article 5 § 1 f) permet la détention d’un demandeur d’asile ou d’un autre immigrant avant l’octroi par l’État d’une autorisation d’entrer. Pareille détention doit se concilier avec la finalité générale de l’article 5, qui est de protéger le droit à la liberté et d’assurer que nul ne soit privé de sa liberté de manière arbitraire. Pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre d’une mesure de détention sous l’angle de l’article 5 § 1 f) doit se faire de bonne foi   ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire   ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés, car pareille mesure s’applique non pas à des auteurs d’infractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays   ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi. La rétention des requérants dans la zone de transit a duré vingt-trois jours. Les règles pertinentes n’étaient pas énoncées d’une manière suffisamment précise et prévisible. La rétention était apparemment une situation de fait, relevant d’un arrangement pratique. Les requérants ont été privés de leur liberté en l’absence de toute décision formelle des autorités, sur le fondement d’une disposition générale interprétée largement. Une telle procédure ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la jurisprudence de la Cour. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour constate aussi, à l’unanimité, des violations de l’article 5 §   4 et de l’article 13 combiné avec l’article 3. Article 41   : 10   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi ci-dessous Z.A. et autres c.   Russie , 61411/15 et al., 28   mars 2017, Note d’information   205 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 14 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11564
Données disponibles
- Texte intégral