CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-115
- Date
- 14 février 2012
- Publication
- 14 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 2151/10 Arrêt 14.2.2012 [Section III] Article 8 Obligations positives Défaillances de la procédure en recherche de paternité d’un mineur handicapé   : violation   En fait – Le requérant est un enfant né hors mariage, en 2001, et présentant certains handicaps. Devant la Cour européenne, il a d’abord été représenté par sa mère, puis, celle-ci étant atteinte d’un grave handicap, par sa grand-mère maternelle. Dans son acte de naissance, il fut enregistré comme étant né de père inconnu. En 2001, sa mère introduisit une action en recherche de paternité à l’encontre de Z., affirmant que l’enfant avait été conçu à la suite d’une relation avec celui-ci. Elle s’appuyait sur une déclaration manuscrite, signée de Z., dans laquelle il reconnaissait être le père et promettait de payer une pension alimentaire. Le tribunal ordonna une expertise médicolégale. Toutefois, Z. ne se présenta ni à l’institut médicolégal, ni aux audiences du tribunal. En 2003, le tribunal prit acte de ce que la mère du requérant renonçait à l’expertise médicolégale, ainsi qu’à faire entendre les témoins, et la débouta, estimant ses prétentions non-étayées. Cette dernière forma un pourvoi en recours contre cette décision, qui fut déclaré irrecevable pour défaut de motivation. Bien que cité à comparaître, le service d’autorité tutélaire ne se présenta pas aux audiences devant les tribunaux. En droit – Article 8   : La Cour doit apprécier si l’Etat défendeur, en traitant l’action en recherche de paternité du requérant, a agi en méconnaissance de son obligation positive découlant de cet article. D’après la législation nationale, l’autorité tutélaire était investie pour veiller à ce que les intérêts des mineurs et des incapables soient préservés, y compris dans les procédures judiciaires les concernant. Toutefois, l’autorité tutélaire n’a pas participé à la procédure, malgré l’obligation qui lui incombait d’y comparaître, alors que ni le requérant ni sa mère ne furent représentés par un avocat tout au long de cette procédure. Face à cette défaillance continue, le tribunal n’employa aucun moyen procédural de contrainte pour la faire comparaître. En outre, son absence ne donna lieu à aucune autre mesure de protection des intérêts de l’enfant dans la procédure, comme la commission d’office d’un avocat ou la participation aux débats d’un représentant du ministère public, jugée pourtant nécessaire par le même tribunal. Aucune mesure ne fut prise non plus par les autorités pour contacter les témoins proposés par la mère, après un premier échec. Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et eu égard à la réglementation en la matière au sujet de la participation impérative de l’autorité tutélaire ou d’un représentant du ministère public à la procédure en recherche de paternité, il revenait aux autorités d’agir en faveur de l’intérêt supérieur de l’enfant requérant pour parer aux défaillances de la mère et afin d’éviter que celui-ci ne se retrouve sans protection. Par ailleurs, la mère du requérant a été admise au bénéfice de l’assistance sociale en raison d’un sévère handicap. Sans pouvoir établir si, à l’époque des faits, elle était ou non en mesure de pleinement défendre les intérêts de son enfant, la Cour rappelle que, lors de l’examen de l’épuisement des voies de recours internes, il convient de prendre en compte la vulnérabilité de certaines personnes, notamment leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court. Le droit interne ne prévoit aucune mesure qui permettrait d’obliger la partie défenderesse à obtempérer à l’injonction des tribunaux en acceptant de subir des tests de paternité, ce qui peut bien correspondre à la nécessité de protéger les tiers en excluant la possibilité de contraindre ceux-ci à se soumettre à quelque analyse médicale que ce soit, notamment à des tests ADN. Selon une pratique constante, les tribunaux peuvent prendre leur décision en tenant compte de ce qu’une partie a empêché l’établissement de certains faits. En l’espèce, les tribunaux n’ont tiré aucune conséquence du refus opposé par Z. Les juridictions nationales n’ont pas respecté un juste équilibre entre le droit du requérant mineur de voir ses intérêts protégés dans la procédure en recherche de paternité et le droit de son père présumé de ne pas participer à cette procédure ou de refuser de subir des tests de paternité. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-115
Données disponibles
- Texte intégral