CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11497
- Date
- 17 janvier 2017
- Publication
- 17 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Hongrie - 10851/13 Arrêt 17.1.2017 [Section IV] Article 8 Obligations positives Absence d’une approche répressive globale à l’égard d’une manifestation contre les Roms   : violation En fait – Les requérants sont des ressortissants hongrois d’origine rom. En août 2012, une manifestation anti-Roms eut lieu. Des discours furent prononcés, puis les manifestants défilèrent au milieu de maisons habitées par des Roms, en menaçant les habitants et en commettant des actes de violence. Les requérants se plaignaient que les autorités, au mépris de l’article   8, avaient manqué à leurs obligations de les protéger contre les menaces racistes proférées lors de la manifestation et de mener une enquête effective sur les événements. En droit – Article 8 a)     Applicabilité – L’article   8 recouvre de multiples aspects de l’identité physique et sociale d’une personne et l’identité ethnique d’un individu doit être considérée comme l’un de ces aspects. Les menaces proférées contre les Roms lors de la manifestation ne se sont pas concrétisées par des actes de violence physique dirigés contre les requérants eux-mêmes. Néanmoins, la Cour considère que le fait que des actes de violence aient été commis par au moins une partie des manifestants et le fait que, après les discours, les manifestants aient marché dans le quartier rom en criant des menaces ont pu susciter chez les requérants une crainte fondée de violence et d’humiliation. De plus, les menaces étaient dirigées contre les habitants du quartier en raison de leur appartenance à une minorité ethnique. Elles avaient donc nécessairement affecté les sentiments d’estime de soi et de confiance en soi des membres de cette minorité, dont les requérants. b)     Fond – Les tribunaux internes ont estimé qu’il n’y avait pas de fondement juridique justifiant une dispersion de la manifestation, car, selon eux, celle-ci était restée globalement pacifique, malgré des débordements. La Cour considère que la décision de la police de ne pas disperser la manifestation ne permet de déceler aucune apparence d’arbitraire ni aucune erreur manifeste d’appréciation de la part des autorités. En particulier, les tribunaux internes ont cherché à déterminer si la police avait agi professionnellement et si les mesures qu’elle avait prises avaient été suffisantes pour protéger les requérants et la communauté rom en général. Ils ont souligné que la police avait pris plusieurs mesures préparatoires et que, lors de la manifestation, elle s’était positionnée entre les manifestants et les résidents du quartier. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en question les constats des tribunaux internes relatifs au caractère adéquat de la réaction de la police face à la manifestation. Cependant, il n’en demeure pas moins que les requérants n’ont pas été en mesure d’éviter une manifestation qui défendait une politique raciste et qui visait à les intimider pour leur appartenance à un groupe ethnique. L’enquête pénale pour incitation à la violence contre une communauté a été close, les autorités internes ayant conclu que les propos des participants à la manifestation n’étaient pas constitutifs d’une infraction. Une enquête a été ouverte pour violence et la procédure pénale qui s’en est suivie a abouti à la condamnation de l’un des manifestants. La manière dont les mécanismes de droit pénal ont été mis en œuvre est un facteur pertinent pour déterminer si la protection des droits des requérants a été défaillante au point d’emporter violation des obligations positives incombant à l’État défendeur au titre de l’article 8. Les autorités internes auraient dû prêter une attention particulière au contexte spécifique dans lequel les déclarations litigieuses avaient été formulées. La manifestation en cause a été organisée alors que des marches réunissant de nombreuses personnes et visant les Roms, que l’on pouvait qualifier d’intimidation coordonnée de grande ampleur, venaient d’avoir lieu. Les propos racistes peuvent, selon le contexte dans lequel ils ont été tenus, constituer un risque manifeste et imminent de violence et de violation des droits d’autrui. La procédure a duré près de trois ans et sa portée était légalement limitée aux actes concrets de violence. Alors que la police avait eu suffisamment de temps pour se préparer à la manifestation et qu’elle aurait dû être en mesure d’interroger de nombreuses personnes après coup, elle n’en a interrogé que cinq. Cette façon de procéder n’était pas propre à mener à l’établissement des faits et elle n’a pas constitué une réponse suffisante à la réalité complexe de la situation litigieuse. L’effet cumulé de ces manquements qui ont entaché les enquêtes, en particulier l’absence d’une approche répressive globale à l’égard des actes en question, a été qu’une manifestation ouvertement raciste, émaillée d’actes de violence, n’a eu pratiquement aucune conséquence juridique et que le droit des requérants à la protection de leur intégrité psychologique n’a pas été respecté. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 7   500 EUR à chaque requérant pour préjudice moral. (Voir P.F et E.F. c. Royaume-Uni (déc.), 28326/09, 23   novembre 2010, Note d’information   135   ; Perinçek c.   Suisse [GC], 27510/08, 15   octobre 2015, Note d’information   189 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 17 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11497
Données disponibles
- Texte intégral