CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11478
- Date
- 12 mai 2017
- Publication
- 12 mai 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet procédural);Non-violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6 - Droit à un procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie [GC] - 21980/04 Arrêt 12.5.2017 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Absence d’avocat lors des trois premiers jours de la garde à vue n’ayant eu aucune incidence sur l’équité globale de la procédure   : non-violation En fait – Soupçonné de participation à un crime grave, le requérant fut arrêté le 3   octobre 1999. Durant ses trois jours de garde à vue, il ne bénéficia pas de l’assistance d’un avocat. Inculpé le 6   octobre 1999 en présence d’un avocat commis d’office, il refusa de répondre aux questions de l’enquêteur. Le 12   octobre 1999, interrogé en présence de deux avocats de son choix, il garda le silence. Le 21   octobre 1999, assisté par ses deux avocats, il passa aux aveux. Quelques mois plus tard, il se rétracta et avança une autre version des faits. Il fut condamné à la réclusion à perpétuité. Dans son arrêt de chambre du 20   octobre 2015, la Cour a notamment conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §   3   c) combiné avec l’article 6 §   1 pour ce qui est de l’absence d’accès à un avocat pendant les trois premiers jours de détention. Le 14 mars 2016, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. En droit – Article 6 §§   1 et 3   c)   : La Cour rappelle que, en règle générale, l’accès à un avocat doit être consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article   6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. a)     Point de départ de l’application de l’article   6 – Le point de départ du droit à l’assistance d’un avocat doit en l’espèce être fixé à la date de l’arrestation du requérant. En effet, celle-ci reposait sur des soupçons d’infractions pénales à son encontre et a eu des répercussions importantes sur sa situation en permettant aux autorités de procéder à des mesures d’instruction avec sa participation. b)     Absence de renonciation – À supposer même que le requérant n’ait pas fait de demande expresse afin d’obtenir l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue, il ne saurait passer pour y avoir implicitement renoncé. En effet, la police ne l’avait pas informé de ce droit après son arrestation. c)     Absence de «   raisons impérieuses   » de restreindre l’accès à un avocat – Aucune «   raison impérieuse   » pouvant justifier de restreindre l’accès du requérant à un avocat pendant sa garde à vue n’a été alléguée (risque imminent pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’autrui). Par ailleurs, la législation interne régissant l’accès à un avocat pendant la garde à vue ne prévoyait pas explicitement d’exceptions à l’application de ce droit. d)     Équité globale de la procédure – L’absence en l’espèce de «   raisons impérieuses   » oblige la Cour à se livrer à un examen très strict de l’équité de la procédure. Il appartient au Gouvernement de démontrer de manière convaincante que le requérant a néanmoins bénéficié d’un procès pénal équitable. La Cour relève que   : i)   le requérant a activement participé à toutes les étapes de la procédure pénale   ; il s’est rétracté de ses dépositions initiales en présentant une autre version des faits, ses défenseurs ont obtenu la collecte de preuves à décharge et ont contesté les preuves à charge   ; ii)   la condamnation du requérant ne reposait pas uniquement sur ses aveux, mais sur un ensemble de preuves concordantes   ; et iii)   les juridictions ont dûment pris en compte les preuves recueillies, vérifié si les droits procéduraux du requérant avaient été respectés, et adéquatement motivé leurs décisions sur le plan factuel et juridique. Rien ne suggère que le requérant a été interrogé de manière formelle ou informelle pendant sa garde à vue. Aucun élément de preuve qui aurait pu être utilisé contre le requérant n’a été obtenu et versé au dossier pénal à cette occasion. Aucune pièce du dossier pénal ne permet d’affirmer que, pendant cette période d’environ trois jours, l’intéressé a pris part à d’autres mesures d’instruction (comme par exemple une parade d’identification ou le prélèvement de matériel biologique). Le droit interne aurait d’ailleurs fait obstacle à ce que des preuves obtenues en l’absence d’avocat soient retenues contre lui. Du reste, la version des faits présentée par le requérant a évolué   ; même devant la Cour européenne, sa requête était très vague à ce sujet et ce n’est que dans son mémoire adressé à la Grande Chambre qu’il a pour la première fois exposé certains détails plus concrets. Le caractère volontaire des aveux du requérant peut se déduire des éléments suivants   : i)   déjà interrogé à deux reprises auparavant, il avait alors gardé le silence   ; ii)   lors de ces interrogatoires et des aveux, il était assisté d’un avocat et informé de ses droits procéduraux, notamment du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination   ; iii)   l’absence de déclaration de sa part n’aurait eu aucune incidence aux stades suivants de la procédure pénale. Aucun lien de cause à effet n’a été évoqué, ni devant les tribunaux internes ni devant la Cour, entre l’absence d’un avocat durant la garde à vue et les aveux formulés par le requérant deux semaines plus tard, en présence d’un avocat de son choix. Par conséquent, l’absence d’un avocat au cours de la garde à vue n’a aucunement nui au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Partant, cette absence n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité de la procédure pénale, considérée dans son ensemble. Conclusion   : non-violation (douze voix contre cinq). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article   3 de la Convention à raison des conditions de détention du requérant, combinées avec la durée de son incarcération et le régime restrictif d’exécution de sa peine   ; et lui alloue 8   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Ibrahim et autres c.   Royaume-Uni [GC], 50541/08 et al., 13   septembre 2016, Note d’information   199 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11478
Données disponibles
- Texte intégral