CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1147
- Date
- 7 janvier 2010
- Publication
- 7 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 6-2;Violation de l'art. 13;Violation de P1-1;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Bulgarie - 32130/03 Arrêt 7.1.2010 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Port obligatoire d’une cagoule par un détenu lors de ses sorties de la cellule: violation   En fait – Le requérant, soupçonné d’être l’auteur d’une agression à l’acide sulfurique, fut arrêté par la police, puis inculpé et placé en détention provisoire. A compter de mai 2002, sur ordre du parquet de district, il fut obligé de porter une cagoule avec des trous pour les yeux à chaque fois qu’il quittait sa cellule, notamment pour ses déplacements dans ou en dehors de la prison, en salle d’audience, ou au parloir. Il s’en plaignit sans succès. En 2003, il demanda au tribunal de district la levée de cette mesure. Vu l’ancienneté de la mesure contestée, ce dernier ordonna sa levée après la fin de l’audience de mai 2003. Les policiers n’en continuèrent pas moins à imposer au requérant le port de la cagoule en dehors de la salle d’audience. En juin 2003, le requérant fut acquitté. En droit – Article 3   : Port d’une cagoule – Le requérant a été contraint de dissimuler son visage par une cagoule lors de ses sorties de la cellule durant un an et un mois. La mesure litigieuse, qui touchait à l’identité physique du requérant et qui a été appliquée pendant une période aussi prolongée, a inévitablement atteint l’intéressé dans son for intérieur. Aucune disposition du droit interne n’autorisait expressément cette mesure. Le requérant était au courant de ce fait dès lors qu’il l’a invoqué devant le tribunal de district, et ceci a créé le sentiment qu’il était soumis à un traitement arbitraire de la part des autorités.Quant à la nécessité de la mesure en cause, dans le contexte de large couverture médiatique du procès du requérant, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qu’on lui reprochait et de l’existence d’une autre enquête pénale portant sur des faits similaires, le souci de préserver la sécurité du requérant et de respecter les besoins des deux enquêtes pénales menées à son encontre ne paraissait pas dépourvu de fondement. En particulier, la nécessité de préserver l’anonymat du requérant pouvait justifier l’emploi d’une cagoule pendant ses apparitions en public, du convoiement jusqu’à la salle d’audience du tribunal. Cependant, cet emploi n’était pas justifié pour ses déplacements dans l’enceinte même de son lieu de détention jusqu’aux locaux où avaient lieu les entretiens avec ses proches et ses défenseurs. De même, l’anonymat du requérant pendant l’examen de son affaire par les tribunaux aurait pu être assuré par la tenue d’audiences à huis clos, voire par l’encadrement de la présence de caméras de télévision ou de l’utilisation d’appareils photos pendant les audiences. Or, malgré les plaintes répétitives de l’intéressé, les autorités de l’Etat n’ont apparemment pas considéré l’opportunité de la mise en place de ces modalités qui auraient pu alléger la situation du requérant, ce qui a sans doute aggravé son sentiment de frustration et d’impuissance. Enfin, l’agissement arbitraire des policiers, qui ont continué de dissimuler le visage du requérant en dehors de la salle d’audience malgré la décision du tribunal de district, a pu être perçu par l’intéressé comme comprenant un élément punitif. Ce caractère punitif a causé au requérant des sentiments d’angoisse, d’impuissance et d’infériorité propres à l’avilir ou à le rabaisser à ses propres yeux. Ainsi, vu la durée prolongée et les modalités de la mesure contestée, l’absence de base légale de celle-ci et son caractère arbitraire, ainsi que l’existence d’un aspect punitif dans son application, les effets psychologiques de la mesure contestée sont allés au-delà du seuil de gravité exigé pour l’application de l’article   3 et le requérant a bien été soumis à un traitement dégradant. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 6   000 EUR pour préjudice moral. La Cour a aussi conclu à l’unanimité à la violation des articles 5 §   1, 5 §   3, 6 §   2 et   13 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   1, ainsi qu’à la non-violation de l’article   3 en ce qui concerne l’isolement du requérant des activités des autres détenus.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1147
Données disponibles
- Texte intégral