CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11433
- Date
- 2 mars 2017
- Publication
- 2 mars 2017
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective;Obligations positives) (Volet procédural);Violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 - Droit à la vie;Article 2-1 - Vie)
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Texte intégral
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Italie - 41237/14 Arrêt 2.3.2017 [Section I] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Manquement à évaluer en temps utile le risque pour la vie créé par une situation de violence domestique   : violation Article 3 Enquête effective Obligations positives Tardiveté à donner une réponse adéquate à des actes de violence domestique   : violation Article 14 Discrimination Défaillances dans la protection d’une femme contre la violence domestique: violation En fait – Au cours des mois de juin et août 2012, les gendarmes furent appelés à deux reprises au domicile familial de la requérante pour des violences conjugales   ; son mari fut verbalisé pour port d’arme prohibé, un couteau ayant été saisi. La requérante quitta le domicile familial pour être hébergée par une association. Le 5   septembre 2012, elle déposa une plainte pénale pour lésions corporelles, maltraitance et menaces, et demanda des mesures de protection d’urgence. Entendue pour la première fois par la police en avril 2013, la requérante modifia ses déclarations   : elle indiqua avoir été frappée mais pas menacée, et être revenue depuis lors vivre au domicile conjugal. Sur le vu de ces changements – que la requérante explique par des pressions de son mari – la plainte fut partiellement classée (pour la maltraitance et les menaces) et maintenue à l’instruction pour les lésions corporelles (le mari sera condamné de ce chef à une amende en octobre 2015). Le 25 novembre 2013, les gendarmes furent appelés une troisième fois. Une porte était cassée et le sol jonché de bouteilles d’alcool, mais ni la requérante ni le fils du couple ne présentaient de signes de violences   : elle déclara seulement que son mari avait bu et avait besoin d’un médecin, en précisant qu’elle avait déposé une plainte contre lui par le passé mais modifié ses accusations depuis. Le mari fut transporté à l’hôpital. Dans la même nuit, il fut verbalisé après avoir été trouvé dans la rue en état d’ivresse. Il revint ensuite au domicile familial armé d’un couteau de cuisine, dont il porta plusieurs coups à la requérante. Leur fils fut tué en tentant de l’arrêter. En janvier 2015, le mari de la requérante fut condamné à la réclusion à perpétuité   : outre le meurtre et la tentative de meurtre, il fut reconnu coupable de maltraitance – les témoignages ayant confirmé les violences antérieures. En droit Article 2   : L’État a l’obligation positive de mettre en œuvre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée. L’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie doit être évaluée en prenant dûment en compte le contexte particulier des violences domestiques   : il ne s’agit pas seulement d’assurer une protection générale de la société mais aussi et surtout de tenir compte du fait que des épisodes successifs de violence se réitèrent dans le temps au sein de la cellule familiale. Il incombait aux instances nationales de tenir compte de la situation de précarité et de vulnérabilité particulière – morale, physique et matérielle – de la requérante et d’apprécier la situation en conséquence, en lui offrant un accompagnement approprié. Dans ce contexte, les droits de l’agresseur ne peuvent l’emporter sur les droits des victimes à la vie et à l’intégrité physique et mentale. En l’espèce, une information judiciaire a certes été ouverte à l’encontre du mari de la requérante pour délits de maltraitance familiale, lésions corporelles et menaces. Mais, d’une part, aucune ordonnance de protection n’a été émise   ; d’autre part, il aura fallu attendre sept mois après le dépôt de sa plainte en septembre 2012 avant que la requérante soit entendue. Un tel délai ne pouvait que priver la requérante du bénéfice de la protection immédiate que la situation exigeait. Certes, il n’y a pas eu de nouvelles violences physiques durant cette période. On ne saurait toutefois ignorer le sentiment de peur dans lequel la requérante, harcelée par téléphone, a vécu lors de son hébergement dans le centre d’accueil. Il est vrai que, lors de cette audition, la requérante a en partie modifié ses déclarations, ce qui a amené les autorités à classer partiellement la plainte. Ce faisant, toutefois, les autorités n’ont procédé à aucune appréciation des risques – y compris celui de nouvelles agressions – alors même qu’une procédure pour lésions corporelles aggravées demeurait ouverte. La Cour écarte donc l’argument du Gouvernement selon lequel il n’existait aucune preuve tangible d’un danger imminent pour la vie de la requérante. En tardant à agir, les autorités ont privé la plainte de toute efficacité, créant un contexte d’impunité favorable à la répétition par l’auteur de ses actes de violence. Le point culminant fut atteint dans la nuit tragique du 25   novembre 2013. Au cours de celle-ci, les forces de l’ordre avaient pourtant eu l’occasion d’intervenir à deux reprises   : une première fois lorsqu’elles virent l’appartement ravagé   ; une seconde fois lorsqu’elles interpellèrent et verbalisèrent le mari de la requérante pour ivresse publique. Or à aucun de ces deux moments les autorités n’ont pris de dispositions particulières en vue de fournir à la requérante une protection adéquate en rapport avec la gravité de la situation, alors que les violences exercées sur elle par son mari leur étaient connues. La Cour ne saurait spéculer sur la tournure des événements si les autorités avaient adopté un comportement différent. Toutefois, l’absence de mise en œuvre de mesures raisonnables qui auraient eu une chance réelle de changer le cours des choses ou d’atténuer le préjudice causé suffit à engager la responsabilité de l’État. Ayant la possibilité de vérifier en temps réel les antécédents du mari de la requérante, les forces de l’ordre auraient dû savoir que celui-ci représentait pour elle une menace réelle, dont on ne pouvait pas exclure la réalisation imminente. Ainsi, les autorités n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié, voire empêché, la matérialisation d’un risque réel pour la vie de la requérante et de son fils. N’ayant pas fait preuve de la diligence requise, les autorités ont manqué à leurs obligations positives. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 3   : La requérante peut être considérée comme relevant de la catégorie des «   personnes vulnérables   » qui ont droit à la protection de l’État, compte tenu notamment des violences qu’elle a subies par le passé. Ces violences, qui se sont traduites par des blessures corporelles et des pressions psychologiques, sont suffisamment graves pour être qualifiées de mauvais traitements au sens de l’article   3 de la Convention. Aux termes de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ( Convention d’Istanbul , ratifiée par l’Italie et entrée en vigueur en 2014), une diligence particulière est requise dans le traitement des plaintes en la matière. Dans ce domaine, il incombe aux instances nationales de tenir compte de la situation de précarité et de vulnérabilité particulière – morale, physique ou matérielle – de la victime, et d’apprécier la situation en conséquence, dans les plus brefs délais. Or, la Cour vient de constater sous l’angle de l’article   2 que le manque de réaction rapide des autorités a privé de toute efficacité la plainte de la requérante, créant un contexte d’impunité favorable à la répétition par son mari de ses actes de violence. En l’espèce, rien ne saurait expliquer   : ni les sept mois de passivité des autorités avant le déclenchement des poursuites pénales   ; ni les trois années de durée de la procédure pénale pour lésions corporelles aggravées engagée après la plainte déposée par la requérante. Cette passivité judiciaire ne saurait se concilier avec les exigences de l’article   3 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec les articles   2 et 3   : La Cour rappelle sa jurisprudence sur l’aspect discriminatoire envers les femmes des défaillances des autorités dans la protection contre les violences domestiques. Or, l’ampleur du problème en Italie ressort des conclusions   : du rapporteur spécial des Nations unies chargé de la question des violences contre les femmes, de leurs causes et conséquences, à la suite de sa mission en Italie en 2012   ; du Comité institué par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ( CEDAW   ; 49 e   session, 2010)   ; et de l’Institut national de statistique ( ISTAT , 2014). La requérante a ainsi apporté un commencement de preuve, les données statistiques fournies démontrant   : d’une part, que les violences domestiques touchent principalement les femmes et que, nonobstant les réformes entreprises, un nombre important de femmes meurent assassinées par leur compagnon ou par leur ancien compagnon (féminicides)   ; d’autre part, que les attitudes socioculturelles de tolérance à l’égard des violences domestiques persistent. Ce commencement de preuve distingue le présent cas de l’affaire Rumor c.   Italie ( 72964/10 , 27   mai 2014), dont les circonstances de fait étaient d’ailleurs nettement différentes. La Cour a constaté sur le terrain des articles   2 et 3 le manquement des autorités internes à assurer à la requérante une protection effective et le contexte d’impunité dans lequel se trouvait l’auteur des violences. En sous-estimant, par leur inertie, la gravité de ces violences, les autorités italiennes les ont en substance cautionnées. La requérante a ainsi été victime, en tant que femme, d’une discrimination. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 30   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Opuz c.   Turquie , 33401/02, 9   juin 2009, Note d’information   120   ; M.G. c.   Turquie , 646/10, 22   mars 2016, Note d’information   194   ; Halime Kılıç c.   Turquie , 63034/11, 28   juin 2016, Note d’information   198   ; ainsi que la fiche thématique Violence domestique )     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel