CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11408
- Date
- 8 novembre 2016
- Publication
- 8 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Lituanie et Suède - 26126/07 Arrêt 8.11.2016 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Reconnaissance de l’immunité juridictionnelle d’un État face à une action pour licenciement abusif engagée par une employée d’ambassade chargée de la culture et de l’information : irrecevable (Suède) ; violation (Lituanie) En fait – La requérante travailla à l’ambassade de Suède à Vilnius (Lituanie) de 1992 jusqu’en 2006. Elle occupa initialement un poste de réceptionniste et de traductrice   ; en 2001, elle envoya à l’ambassadeur de Suède une lettre pour solliciter une augmentation de salaire, à la suite de quoi son descriptif de poste contractuel fut modifié enfin d’englober des activités dans les domaines de la culture et de l’information. La requérante présidait par ailleurs le syndicat représentant le personnel local travaillant à l’ambassade de Suède. En 2005, l’ambassade la congédia. La requérante contesta son licenciement devant les tribunaux lituaniens mais ceux-ci se déclarèrent incompétents, invoquant l’immunité juridictionnelle dont bénéficiait l’État suédois après que la Cour suprême eut observé qu’en droit lituanien, quiconque travaillant dans la représentation diplomatique d’un État étranger contribuait à l’exercice des droits souverains de l’État concerné, exerçait des fonctions de droit public et était de ce fait considéré comme un agent de la fonction publique dudit État. Devant la Cour, la requérante se plaignait, parce que son employeur avait invoqué une immunité juridictionnelle qui avait été confirmée par les tribunaux lituaniens, d’avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal. En droit – Article 6 § 1 a)     Grief dirigé contre la Suède – Bien que la Suède fût la partie défenderesse dans le cadre de l’action engagée par la requérante, la procédure s’est déroulée exclusivement en Lituanie et les juridictions de ce pays étaient les seules à disposer d’un pouvoir souverain à l’égard de la requérante. Le fait que l’ambassadeur de Suède a soulevé une exception tirée de l’immunité souveraine devant les tribunaux lituaniens, que la requérante avait décidé de saisir, n’a pas suffi à faire que celle-ci relève de la juridiction de la Suède aux fins de l’article   1 de la Convention. Conclusion   : irrecevable (incompatible ratione personae ). b)     Grief dirigé contre la Lituanie – Sur la base du descriptif de poste figurant dans le contrat de travail de la requérante daté de 2001 et dans ses versions ultérieures, la Cour est prête à admettre que celle-ci travaillait dans les domaines de la culture et de l’information et prenait donc part aux activités de l’ambassade y afférentes. Elle note toutefois que ce descriptif de poste précisait que la requérante devait agir «   en concertation   » ou «   en coopération   » avec le personnel diplomatique suédois et «   sous la direction   » de celui-ci. De plus, bien que l’intéressée fût également à la tête du syndicat représentant le personnel local, il n’a pas été expliqué comment ces fonctions auraient objectivement pu avoir un lien avec les intérêts souverains de la Suède. Si la Cour ne peut faire abstraction des propres déclarations écrites faites par la requérante, laquelle, dans sa demande d’augmentation de salaire, forçait le trait sur l’importance de ses missions à l’ambassade, ni du conflit à propos de ses responsabilités qui opposa ultérieurement la requérante au nouveau conseiller aux affaires culturelles, c’est précisément l’étendue des missions effectives de la requérante que les juridictions lituaniennes auraient dû examiner en substance afin de déterminer si elle «   exécutait certaines missions dans l’exercice de prérogatives de puissance publique   ». En se contentant de disposer que toute personne travaillant dans la représentation diplomatique d’un État étranger, y compris comme membre du personnel administratif, technique et de service, contribuait d’une manière ou d’une autre, du seul fait de cet emploi, à la réalisation des objectifs souverains de l’État en question, ce qui les a conduites à confirmer une exception tirée de l’immunité souveraine et à rejeter la demande de la requérante sans motivation pertinente et suffisante, les juridictions lituaniennes ont porté atteinte dans sa substance même au droit d’accéder à un tribunal dans le chef de la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 8   000 EUR au titre du préjudice moral   ; un nouveau procès ou la réouverture d’une procédure, si la requérante en faisait la demande, constituerait en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. (Voir également Cudak c. Lituanie [GC], 15869/02, 23   mars 2010, Note d’information   128 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 8 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11408
Données disponibles
- Texte intégral