CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 août 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11332
- Date
- 23 août 2016
- Publication
- 23 août 2016
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Iraq);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Suède [GC] - 59166/12 Arrêt 23.8.2016 [GC] Article 3 Expulsion Risque d’expulsion vers l’Irak d’une famille menacée par Al-Qaida   : l'expulsion emporterait violation En fait – Les requérants, un couple marié et le fils de ce couple, sont des ressortissants irakiens. En 2010 et en 2011, ils demandèrent l’asile en Suède, plaidant qu’en Irak ils risquaient d’être persécutés par Al-Qaida parce que l’époux («   le premier requérant   ») avait pendant de longues années travaillé pour des clients américains en étant basé dans un camp des forces américaines en Irak. De 2004 à 2008, lui et les membres de sa famille avaient fait l’objet de graves menaces et violences de la part d’Al-Qaida. Il avait été attenté à leur vie, le premier requérant avait été blessé à deux reprises, le frère du premier requérant avait été enlevé en 2005, et la fille du premier requérant avait été tuée en octobre 2008 lorsque la voiture dans laquelle le père et la fille circulaient avait essuyé des tirs. Le premier requérant avait alors cessé de travailler et la famille avait déménagé fréquemment tout en restant à Bagdad. Les stocks commerciaux de l’intéressé avaient été attaqués quatre ou cinq fois par des membres d’Al-Qaida, mais il déclara qu’il n’avait pas reçu de menaces depuis 2008, parce que la famille avait changé d’adresse à plusieurs reprises. Le premier requérant quitta l’Irak en 2010   ; son épouse («   la deuxième requérante   ») et son fils («   le troisième requérant   ») le suivirent en 2011. Le bureau suédois des migrations rejeta leur demande d’asile. Le tribunal des migrations confirma cette décision en 2012, au motif que les actes criminels commis par Al-Qaida remontaient à plusieurs années et que le premier requérant avait mis fin à son commerce avec les Américains. Le tribunal estima probable que, si des menaces devaient persister contre les requérants, les autorités irakiennes auraient la volonté et la capacité de les protéger. Dans son arrêt du 4   juin 2015 (voir la Note d’information   189 ), une chambre de la Cour européenne a conclu, par cinq voix contre deux, qu’il n’y aurait pas violation de l’article   3 de la Convention si la décision d’expulsion des requérants était mise en œuvre. Le 19   octobre 2015, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants. En droit – Article 3   : La Cour rappelle que l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. L’appréciation de la question de savoir s’il existe un risque réel de traitement prohibé doit se faire à la lumière de la situation actuelle et se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé. a)     Situation générale – La Cour admet que, bien que la situation en matière de sécurité se soit dégradée dans la ville de Bagdad, l’intensité de la violence n’a pas atteint un niveau qui présenterait en soi un risque réel que des individus subissent des traitements contraires à l’article 3. Elle poursuit en recherchant si la situation personnelle des requérants est telle qu’ils se trouveraient exposés à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 s’ils étaient expulsés vers l’Irak. b)     Situation personnelle – La Cour note que, le demandeur d’asile étant normalement la seule partie à pouvoir fournir des informations sur sa situation personnelle, la charge de la preuve doit en principe reposer sur l’intéressé, lequel doit présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments relatifs à sa situation personnelle qui sont nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Toutefois, il est également important de tenir compte de toutes les difficultés qu’un demandeur d’asile peut rencontrer à l’étranger pour recueillir des éléments de preuve. Des questions particulières se posent lorsqu’un demandeur d’asile allègue qu’il a fait l’objet par le passé de mauvais traitements, car cela peut être pertinent pour évaluer le risque que l’intéressé subisse de tels traitements à l’avenir. Eu égard à sa propre jurisprudence * , à l’article 4 §   4 de la «   directive qualification   » ** et au paragraphe 19 de la Note du HCR sur la charge et le critère d’établissement de la preuve dans les demandes d’asile *** , la Cour considère que l’existence de mauvais traitements antérieurs fournit un indice solide d’un risque réel futur qu’un requérant subisse des traitements contraires à l’article 3, dans le cas où il a livré un récit des faits globalement cohérent et crédible qui concorde avec les informations provenant de sources fiables et objectives sur la situation générale dans le pays concerné. Dans ces conditions, c’est au Gouvernement qu’il incombe de dissiper les doutes éventuels au sujet de ce risque. Dans le cas des requérants, la Cour ne voit aucune raison de mettre en doute le constat de l’office des migrations que, de 2004 à 2008, la famille a été exposée aux formes les plus graves de violence de la part d’Al-Qaida, ni de remettre en cause les allégations des requérants, lesquels ont affirmé qu’il y avait encore eu après 2008 des menaces indirectes à leur endroit et des attaques contre le stock commercial du premier requérant et qu’ils n’étaient parvenus à échapper à de nouvelles exactions qu’en se cachant, n’ayant pu se prévaloir de la protection des autorités irakiennes parce que celles-ci étaient selon eux infiltrées par Al-Qaida. Le récit des requérants quant aux faits survenus de 2004 à 2010 est globalement cohérent et crédible et il est compatible avec les informations pertinentes sur le pays d’origine provenant de sources fiables et objectives. Il existe donc un indice solide montrant qu’en Irak ils demeureraient exposés à un risque émanant d’acteurs non étatiques. C’est donc au gouvernement défendeur qu’il incombe de dissiper les doutes éventuels au sujet de ce risque. D’après divers rapports émanant de sources fiables et objectives, les personnes qui ont collaboré d’une façon ou d’une autre avec les autorités des puissances occupantes en Irak après la guerre ont été et continuent d’être prises pour cible par Al-Qaida et d’autres groupes. Le premier requérant appartient à un groupe de personnes qui sont systématiquement prises pour cible en raison de leurs liens avec les forces armées américaines   ; par ailleurs, les contacts du premier requérant avec celles-ci étaient particulièrement visibles, puisque son bureau se trouvait à la base militaire américaine. Dès lors, la Cour estime que les trois requérants, s’ils étaient renvoyés en Irak, seraient exposés à un risque réel de continuer à subir des persécutions de la part d’acteurs non étatiques. En ce qui concerne leur protection en cas de retour, il y a lieu de considérer que la capacité des autorités irakiennes à protéger les citoyens est amoindrie. Si le niveau actuel de protection est peut-être suffisant pour la population générale de l’Irak, il en va autrement pour les personnes qui, à l’instar des requérants, font partie d’un groupe pris pour cible. Dès lors, compte tenu des circonstances propres à la cause des requérants, la Cour n’est pas convaincue que, dans la situation actuelle, l’État irakien serait à même de fournir aux intéressés une protection effective contre les menaces émanant d’Al-Qaida ou d’autres groupes privés. Les effets cumulatifs de la situation personnelle des requérants et de la capacité amoindrie des autorités irakiennes à les protéger doivent donc être considérés comme engendrant un risque réel de mauvais traitements dans l’éventualité de leur renvoi en Irak. Conclusion   : l’expulsion emporterait violation (dix voix contre sept). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. *     La Cour cite R.C. c. Suède , 41827/07, 9 mars 2010, Note d’information 128 , R.J. c. France , 10466/11 , 19   septembre   2013, et D.N.W. c.   Suède , 29946/10 , 6   décembre 2012. **     L’article 4 § 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (telle que refondue par la Directive 2011∕95∕UE du 13   décembre 2011 ) dispose   : «   Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.   » ***     Le paragraphe 19 énonce   : «   Si des persécutions ou mauvais traitements passés pèsent lourdement en faveur d’une appréciation positive du risque de persécution à venir, leur absence ne constitue pas un facteur décisif. De même, l’existence de persécutions passées n’est pas forcément concluante quant à l’éventualité de nouvelles persécutions, en particulier s’il y a eu de grands changements dans la situation du pays d’origine   ».   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11332
Données disponibles
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