CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11329
- Date
- 6 septembre 2016
- Publication
- 6 septembre 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 72152/13 Arrêt 6.9.2016 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Ordre de verser les frais et dépens assimilable à l’imposition d’une charge excessive   : violation En fait – En janvier 1992, pendant la guerre en Croatie, les parents des requérants furent enlevés par deux hommes à leur domicile qui se situait dans une partie du pays alors occupée et furent tués par balles. L’enquête sur leur décès est en cours. Les requérants intentèrent en vain contre l’État une action civile concernant les homicides et furent condamnés à payer des frais et dépens d’un montant approximatif de 6   800 EUR. Ils soutenaient que cette condamnation avait emporté violation de leur droit au respect de leurs biens et de leur droit d’accès à un tribunal. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : La Cour estime que la condamnation au paiement des frais et dépens s’analyse en une atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens et que cette atteinte était prévue par la loi et poursuivait un but légitime. La question essentielle est celle de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général et les droits des requérants découlant de l’article 1 du Protocole n o   1. La Cour doit rechercher si l’atteinte portée à leurs droit par l’État a fait peser une charge disproportionnée et excessive sur les requérants. Il a été allégué que les parents des requérants avaient été enlevés par deux policiers alors qu’ils se trouvaient à leur domicile situé dans un village occupé, qu’ils avaient été emmenés dans un village proche où ils avaient été tués par balles du simple fait de leur origine ethnique croate. L’action civile a été rejetée dans son intégralité par les juridictions internes au motif que l’État n’était pas responsable des préjudices résultant des homicides qui avaient été commis sur un territoire qui à l’époque des faits échappait à son contrôle. En conséquence, les requérants ont été condamnés à rembourser les frais et dépens afférents à la représentation de l’État par le parquet d’un montant égal aux honoraires d’un avocat. L’action civile des requérants contre l’État ne saurait passer pour manifestement dépourvue de tout fondement ou abusive. Il n’était pas déraisonnable de la part des requérants de penser que le dommage que l’homicide de leurs parents leur avait causé relevait de la législation en vigueur, puisque, à cette époque, il ne leur était pas possible de savoir comment cette législation serait interprétée. La Cour attache une importance considérable au fait que la partie adverse à la procédure en cause était l’État croate représenté par le parquet et que les frais et dépens exposés par celui-ci dans le cadre de la procédure civile en cause ont été évalués sur la base des honoraires d’un avocat. Or, étant financé par le budget de l’État, le parquet n’était pas dans la même position qu’un avocat. La situation financière des requérants constitue également un élément important. La Cour admet que le montant que les juridictions internes ont condamné les requérants à payer représentait une lourde charge pour eux. À la lumière de ces éléments, la Cour considère que la condamnation des requérants à payer l’intégralité des frais de représentation de l’État dans le cadre de la procédure en cause a constitué une charge disproportionnée pour eux. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (au motif qu’il y a eu une restriction disproportionnée au droit d’accès des requérants à un tribunal) et à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral   ; 3   400 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11329
Données disponibles
- Texte intégral