CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11315
- Date
- 13 septembre 2016
- Publication
- 13 septembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3 - Droits de la défense) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accusation en matière pénale;Procès équitable) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6 - Droit à un procès équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 199 Août-Septembre 2016 Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC] - 50541/08, 50571/08, 50573/08 et al. Arrêt 13.9.2016 [GC] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Accès à un avocat retardé lors d’un interrogatoire de police en raison d’une menace exceptionnellement grave et imminente contre la sûreté publique   : violation, non-violation En fait – Le 21 juillet 2005, deux semaines après des attentats-suicides à la bombe à Londres qui avaient fait 52 morts, d’autres bombes furent mises à feu dans le réseau de transports publics londonien mais, cette fois-là, sans exploser. Les poseurs des bombes s’enfuirent des lieux. Les trois premiers requérants furent arrêtés mais une assistance juridique leur fut refusée pendant des durées allant de quatre à huit heures de manière à permettre à la police de conduire des «   interrogatoires de sûreté   »*. Durant ces interrogatoires, ils nièrent avoir participé aux événements du 21 juillet ou en avoir eu connaissance. À leurs procès, ils reconnurent leur implication dans les événements mais prétendirent que les bombes étaient un canular et qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de les faire exploser. Les déclarations qu’ils avaient faites dans le cadre des interrogatoires de sécurité furent admises comme preuves à charge aux procès et ils furent reconnus coupables de complot d’assassinat. La Cour d’appel leur refusa l’autorisation de faire appel de cette condamnation. Le quatrième requérant, qui n’était pas soupçonné d’avoir fait exploser une bombe, fut initialement interrogé par la police en qualité de témoin. Cependant, il commença par s’auto-incriminer en évoquant sa rencontre avec l’un des suspects peu après les attentats et l’aide qu’il lui avait fournie. A ce stade, au lieu de l’arrêter et de lui signifier son droit de garder le silence et son droit à une assistance juridique, les policiers continuèrent de l’interroger en tant que témoin et recueillirent sa déposition. Par la suite, le quatrième requérant fut arrêté et reçut une assistance judiciaire. Au cours des interrogatoires suivants, il se référa constamment à sa déposition, qui fut produite comme preuve au cours de son procès. Il fut condamné pour complicité et non-communication d’informations sur les attentats à la bombe. L’appel formé par lui contre sa condamnation fut rejeté. Dans leurs requêtes introduites devant la Cour européenne, les requérants voyaient dans leur défaut d’accès à un avocat au cours de leurs interrogatoires de police initiaux et dans l’admission de leurs déclarations comme preuves au cours de leurs procès des violations de leur droit à un procès équitable découlant de l’article 6 §§ 1 et 3   c) de la Convention. Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2014 ( Note d’information n°   180 ), une chambre de la Cour, par six voix contre une, a conclu à l’absence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3   c). Le 1 er janvier 2015, l’affaire a été renvoyée devant la Grande chambre à la demande des requérants. En droit – Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §   3   c) a)     Principes généraux i.     Clarification des principes régissant les restrictions à l’accès à un avocat – La Grande Chambre juge nécessaire de clarifier les deux critères du principe tiré de l’arrêt Salduz** permettant de déterminer si une restriction à l’accès à un avocat est compatible avec le droit à un procès équitable et de quelle manière ces deux critères s’articulent. Elle rappelle que le premier de ces critères impose à la Cour de rechercher si la restriction était justifiée par des raisons impérieuses, tandis que le second critère exige d’apprécier l’éventuel préjudice causé aux droits de la défense par la restriction, autrement dit les répercussions de cette mesure sur l’équité globale du procès, et de déterminer si la procédure dans son ensemble était équitable. Le critère des raisons impérieuses est strict   : compte tenu du caractère fondamental et de l’importance d’un accès précoce des suspects à l’assistance juridique, en particulier lors de leur premier interrogatoire, les restrictions à cet accès ne sont permises que dans des cas exceptionnels, doivent être de nature temporaire et doivent reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d’espèce. Parmi les éléments pertinents qui permettent de déterminer si l’existence de raisons impérieuses a été démontrée, il y a la question de savoir si la décision de restreindre l’assistance juridique avait une base en droit interne et si la portée et la teneur de toutes les restrictions à cet accès étaient suffisamment encadrées par la loi de sorte à aider les personnes chargées de leur application concrète dans leur prise de décisions. Dès lors que le gouvernement défendeur a démontré de manière convaincante l’existence d’un besoin urgent de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique dans un cas donné, il peut en résulter des raisons impérieuses de restreindre l’accès à l’assistance juridique pour les besoins de l’article 6. Ce n’est toutefois pas le cas d’un risque de fuite invoqué sans précision. Quant à savoir si l’absence de raisons impérieuses de restreindre l’accès à l’assistance juridique suffit à elle seule à emporter violation de l’article 6, la Cour rappelle qu’il faut statuer sur l’existence ou non d’une violation du droit à un procès équitable en tenant compte de la procédure dans son ensemble et en considérant que les droits énoncés à l’article 6 § 3 sont non pas des fins en soi mais des aspects particuliers du droit général à un procès équitable. L’absence de raisons impérieuses n’emporte donc pas à elle seule violation de l’article 6 de la Convention. L’issue de l’analyse du critère des «   raisons impérieuses   » n’en a pas moins une importance dans l’appréciation de l’équité globale. Dès lors que l’existence de raisons impérieuses est jugée établie, un examen global de l’ensemble de la procédure doit être conduit de manière à déterminer si celle-ci a été «   équitable   » au sens de l’article 6 §   1. En l’absence de raisons impérieuses de restreindre l’assistance juridique, la Cour doit évaluer l’équité du procès en opérant un contrôle très strict. L’incapacité du gouvernement défendeur à établir l’existence de raisons impérieuses pèse lourdement dans la balance lorsqu’il s’agit d’apprécier globalement l’équité du procès et elle peut faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation de l’article 6 §§   1 et 3   c). C’est alors au gouvernement défendeur qu’il incombe d’expliquer de façon convaincante pourquoi, à titre exceptionnel et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la restriction à l’accès à l’assistance juridique n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès. ii.     Principes régissant le droit à la notification du droit à un avocat et du droit au silence et le droit de ne pas témoigner contre soi-même – Compte tenu de la nature du droit de ne pas témoigner contre soi-même et du droit de garder le silence, il ne peut en principe y avoir de justification au défaut de notification de ces droits à un suspect. Toutefois, si l’accès à un avocat est retardé, la nécessité pour les autorités enquêtrices de signifier au suspect son droit à un avocat et son droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre soi-même prend une importance particulière. En pareil cas, le défaut de notification fera qu’il sera encore plus difficile au Gouvernement de lever la présomption de manque d’équité qui naît en l’absence de raisons impérieuses de retarder l’assistance juridique, ou de démontrer, si le retardement se justifie par des raisons impérieuses, que le procès dans son ensemble a été équitable. b)     Application de ces principes aux faits de l’espèce i.     Les trois premiers requérants – Le Gouvernement a démontré de manière convaincante, s’agissant des trois premiers requérants, l’existence d’un besoin urgent, au moment de la conduite des interrogatoires de sûreté, de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique des membres de la population. La police avait toutes les raisons de supposer qu’il s’agissait d’un complot visant à reproduire les événements du 7 juillet et que la non-explosion des bombes n’était qu’accidentelle. Les auteurs des attentats étaient toujours en liberté et ils pouvaient faire exploser d’autres bombes. La police était soumise à une énorme pression et elle avait pour priorité absolue, tout à fait légitimement, de recueillir de toute urgence des renseignements sur tout autre projet d’attentat et sur l’identité des personnes susceptibles d’être mêlées au complot. Un régime clair, fixé par la loi, encadrait les cas dans lesquels l’assistance juridique des suspects pouvait être restreinte et donnait des orientations importantes pour la prise de décisions opérationnelles   : la restriction du droit à l’assistance juridique devait faire l’objet d’une décision individuelle par un haut fonctionnaire de police au vu des faits particuliers de l’espèce et la durée de cette mesure était strictement limitée puisqu’elle devait cesser dès que disparaissaient les circonstances la justifiant et que, en tout état de cause, elle ne devait pas durer plus de quarante-huit heures. Il existait donc des raisons impérieuses de restreindre temporairement le droit des trois premiers requérants à l’assistance juridique. S’agissant des trois premiers requérants, la Cour juge également que, malgré le retardement de leur assistance juridique et l’admission au cours de leurs procès de déclarations faites en l’absence d’une telle assistance, la procédure dans son ensemble a été équitable. Elle parvient cette conclusion en relevant notamment ceci   : a) hormis quelques erreurs commises dans le choix des avertissements, la police a respecté strictement le dispositif légal et la finalité des interrogatoires de sûreté (recueillir des renseignements nécessaires à la protection du public) et les requérants ont été formellement arrêtés et informés de leur droit de garder le silence et de leur droit à une assistance juridique, et les raisons pour lesquelles il avait été décidé de restreindre ce dernier droit leur ont été précisées   ; b) les requérants ont été représentés par des solicitors et ont pu contester l’admission des preuves tirées des interrogatoires de sûreté au cours de la procédure de voir dire devant le juge du fond, lors du procès et en appel   ; c) les déclarations n’étaient que l’un des nombreux éléments à charge retenus contre les requérants   ; d) dans son résumé au jury, le juge du fond a fait une synthèse détaillée des éléments à charge et à décharge et a instruit avec soin le jury sur les points de droit, rappelant à celui-ci que les requérants n’avaient pas bénéficié d’une assistance juridique avant leurs interrogatoires de sûreté   ; et e) de solides considérations d’intérêt public justifiaient l’enquête sur les infractions en question et la poursuite de leurs auteurs, impliqués dans un vaste complot visant à assassiner des citoyens ordinaires dans leur vie de tous les jours. Conclusion   : non-violation (quinze voix contre deux). ii.     Le quatrième requérant – Tout comme dans le cas des trois premiers requérants, la Grande Chambre reconnaît qu’il existait au moment des faits un besoin urgent de prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique. Elle estime toutefois que le Gouvernement n’a pas démontré de manière convaincante que ces circonstances exceptionnelles suffisaient à constituer des raisons impérieuses de poursuivre l’interrogatoire du quatrième requérant après qu’il avait commencé à s’incriminer sans lui avoir notifié d’avertissement et sans l’avoir informé de son droit à une assistance juridique. Elle parvient cette conclusion compte tenu de l’absence de tout dispositif légal en vertu duquel la police aurait été fondée à agir comme elle l’a fait, de l’absence de décision individuelle et consignée par écrit, fondée sur les dispositions applicables du droit interne, sur le point de savoir s’il fallait restreindre l’assistance juridique, et, surtout, de la décision délibérée de la police de ne pas informer le quatrième requérant de son droit de garder le silence. Aucune raison impérieuse n’ayant justifié la restriction du droit du quatrième requérant à l’assistance juridique, la charge de la preuve est renversée et pèse sur le Gouvernement, qui doit démontrer de manière convaincante pourquoi, exceptionnellement et au vu des circonstances particulières de l’espèce, cette restriction n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité de la procédure dans son ensemble. La Grande Chambre estime que le Gouvernement n’est pas parvenu à le prouver, pour les raisons suivantes   : a) la décision, dépourvue de toute base en droit interne et contraire aux prescriptions du code de pratique applicable, de poursuivre l’interrogatoire du quatrième requérant en qualité de témoin a fait qu’il n’a pas été avisé de ses droits procéduraux, ce qui constitue une lacune particulièrement importante en l’espèce   ; b) bien que, au cours de la procédure de voir dire conduite pendant le procès, ce requérant ait pu contester l’admissibilité de sa déposition, la juridiction de jugement n’apparaît pas avoir entendu oralement le haut fonctionnaire de police qui avait autorisé la poursuite de l’interrogatoire du quatrième requérant en tant que témoin et, ainsi, de même que la Cour d’Appel, elle a été privée de la possibilité d’analyser les motifs de cette décision et de déterminer si tous les facteurs pertinents avaient été correctement pris en considération   ; c) la déposition peut être regardée comme une partie intégrante et importante des preuves sur lesquelles reposait la condamnation, ayant fourni à la police l’axe autour duquel elle a ultérieurement bâti son dossier ainsi que l’élément central qui a orienté ses recherches de pièces corroborantes   ; et d) les instructions données par le juge du fond ont accordé au jury une trop grande latitude quant à la manière d’apprécier la déposition et sa valeur probante, alors qu’elle avait été recueillie en l’absence d’assistance juridique et sans que le quatrième requérant ait été informé de son droit de garder le silence. Dès lors, s’il est vrai que la menace que représente le terrorisme ne peut être neutralisée que si toutes les personnes mêlées à des actes de terrorisme sont l’objet d’enquêtes, de poursuites et d’une répression effectives, la Cour estime que, compte tenu du haut niveau d’exigence qui s’applique lorsqu’il y a lieu de présumer un manque d’équité et de l’effet cumulatif des lacunes procédurales dont le procès du quatrième requérant est entaché, le Gouvernement n’est pas parvenu à démontrer en quoi la décision de ne pas notifier d’avertissement à l’intéressé et de restreindre son accès à l’assistance juridique n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité du procès dans son ensemble. Conclusion   : violation (onze voix contre six). Article 41   : demande du quatrième requérant pour dommage matériel rejetée   ; inutilité d’accorder une somme pour préjudice moral au vu des circonstances de l’espèce. (Voir Salduz c. Turquie [GC], 36391/02, 27   novembre 2008, Note d’information   113 , et Dayanan c.   Turquie , 7377/03, 13   octobre 2009, Note d’information   123 ). * Un interrogatoire de sûreté est un interrogatoire mené en l’urgence dans le but de protéger des vies et de prévenir de graves dommages aux biens. En vertu de la loi de 2000 sur le terrorisme, il peut avoir lieu en l’absence d’un solicitor et avant que l’intéressé ait eu la possibilité de demander une assistance juridique. ** Salduz c. Turquie [GC], 36391/02, 27 novembre 2008, Note d’information   113 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11315
Données disponibles
- Texte intégral