CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11314
- Date
- 20 septembre 2016
- Publication
- 20 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Tribunal impartial);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 926/08 Arrêt 20.9.2016 [Section III] Article 6 Procédure administrative Article 6-1 Tribunal impartial Absence de partie poursuivante dans une procédure relative à une infraction administrative   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de prendre des mesures générales afin d’assurer l’impartialité de la justice dans les procédures relatives à des infractions administratives En fait – Le requérant fut condamné pour une infraction administrative. Devant la Cour, il se plaignait que l’absence de partie poursuivante dans l’affaire le concernant avait emporté violation de l’article   6 de la Convention quant à l’exigence d’impartialité. En droit – Article 6 § 1   : La Cour rappelle que l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris. Elle s’apprécie selon une démarche tant subjective qu’objective. Pour ce qui est de la démarche objective, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter un défaut d’impartialité d’un juge, le point de vue de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant est le point de savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées. Dans le cas du requérant, la procédure administrative a été engagée par un policier, qui a établi le dossier de l’infraction administrative et l’a transmis au tribunal. Or ce policier n’était pas une autorité de poursuite, c’est-à-dire un agent public désigné pour s’opposer à l’accusé dans le cadre de la procédure et pour présenter et défendre l’accusation au nom de l’état devant un juge. Les dispositions internes pertinentes relatives à la procédure administrative n’exigeaient pas la présence d’un procureur aux audiences et n’attachaient aucune conséquence particulière à son absence lors de celles-ci. Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y avait aucune partie poursuivante dans l’affaire. L’absence de partie poursuivante a eu un effet sur la présomption d’innocence lors du procès et, par conséquent, sur la question de l’impartialité de la juridiction de jugement. Dans une situation où cette juridiction n’avait pas d’autre choix que d’accomplir la tâche consistant à présenter l’accusation — et à produire des éléments à l’appui de celle-ci — lors de l’audience, la Cour n’est pas convaincue qu’il existait des garanties suffisantes permettant d’exclure des doutes légitimes quant aux effets négatifs qu’une telle procédure pouvait avoir sur l’impartialité de la juridiction de jugement. La Cour considère que lorsque la tenue d’une audience est jugée opportune pour qu’un tribunal puisse statuer sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre une personne, la présence d’une partie poursuivante est nécessaire pour éviter des doutes légitimes qui, en l’absence de cette partie, pourraient surgir quant à l’impartialité de la juridiction. En outre, la Cour relève l’absence ultérieure de partie poursuivante pendant la procédure d’appel et conclut que cette procédure n’a pas remédié au problème d’impartialité du procès en première instance. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La Cour a précédemment examiné des requêtes relatives à la procédure prévue par le droit russe en matière d’infractions administratives et a constaté des violations de l’article   6 dans ces affaires, en particulier en raison du non-respect de l’exigence d’équité. Elle considère que des mesures générales doivent donc être prises au niveau national. À cet égard, l’État défendeur doit avant tout, par des mesures légales et/ou d’autres mesures appropriées, instaurer dans son ordre juridique interne un mécanisme comportant des garanties suffisantes pour assurer l’impartialité des juridictions saisies d’affaires d’infractions administratives, en mettant en place une autorité de poursuite (un représentant du parquet ou d’une autre autorité publique) lors des audiences ou par d’autres moyens appropriés. Article 41   : 2   500 EUR pour préjudice moral   ; il serait opportun que l’État défendeur se pose la question de savoir s’il est approprié et possible de rouvrir la procédure interne. (Voir aussi Thorgeir Thorgeirson c. Islande , 13778/88 , 25   juin 1992; Ozerov c.   Russie , 64962/01 , 18   mai 2010; Krivoshapkin c.   Russie , 42224/02 , 27   janvier 2011   ; et Weh et Weh c.   Autriche (déc.), 38544/97 , 4   juillet 2002)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 20 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11314
Données disponibles
- Texte intégral