CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11306
- Date
- 8 décembre 2016
- Publication
- 8 décembre 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Mesures générales);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46 - Mesures individuelles);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 202 Décembre 2016 L.D. et P.K. c. Bulgarie - 7949/11 et 45522/13 Arrêt 8.12.2016 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Impossibilité pour le père biologique prétendu d’établir sa paternité à l’égard d’un enfant déjà reconnu par un autre homme   : violation En fait – Dans chacune de ces deux affaires, le requérant est un homme prétendant (avec une probabilité de 99,99   %, selon le test ADN réalisé pour l’un d’eux) être le père biologique d’un enfant déjà reconnu par un autre homme. Le droit interne ne prévoyait pour un simple particulier ni la possibilité de contester cette reconnaissance ni celle d’établir sa propre paternité. Se bornant à constater que la filiation paternelle de l’enfant était déjà établie, les tribunaux dénièrent aux requérants toute qualité pour agir. Soupçonnant un trafic (la mère reconnaîtra plus tard avoir été mise en relation avec un couple désireux d’adopter un enfant par la clinique qui suivait sa grossesse), l’un des requérants convainquit le parquet d’engager lui-même une action auprès du tribunal compétent. Sans fournir de motifs, le parquet se désista ultérieurement de cette procédure, avant de tenter vainement de la rouvrir. En droit – Article 8   : Une étude de droit comparé a été menée par la Cour en 2012. Il en ressortait qu’une large majorité des États membres observés permettaient la contestation d’une reconnaissance de paternité mais qu’il n’y avait pas de consensus à cet égard. Au vu de ce constat et des autres facteurs pertinents, l’État défendeur disposait d’une marge d’appréciation étendue. L’examen de l’affaire conduit toutefois la Cour à conclure que cette marge a été dépassée. En l’espèce, se référant aux dispositions pertinentes du code de la famille, les tribunaux internes ont rejeté l’action des requérants faute de qualité pour agir. Cette interdiction légale de remettre en cause une reconnaissance de paternité déjà enregistrée apparaît comme ne souffrant, en droit interne, aucune exception. Elle résulte de la volonté du législateur bulgare, dans un objectif de stabilité des relations familiales, de privilégier la filiation déjà établie par rapport à la possibilité d’établir une paternité biologique. Aux yeux de la Cour, s’il est bien entendu raisonnable de la part des autorités internes de tenir compte du fait que l’enfant a déjà une filiation établie, d’autres éléments auraient dû être pris en compte, comme les circonstances particulières de chaque espèce, et notamment la situation des différents protagonistes – l’enfant, la mère, le père légitime et le père biologique présumé. Or à aucun moment les tribunaux n’ont pris ces circonstances en considération. Quant aux autres voies que le droit interne offrait aux requérants, les raisons suivantes amènent la Cour à considérer qu’elles ne constituaient pas un recours effectif dans leur situation. a)     Sur la possibilité d’une action directe sur le fondement de l’article   8 de la Convention – Si une décision récente de la Cour suprême de cassation semble en suggérer la possibilité, aucun exemple d’exercice d’une telle action n’a été rapporté par le Gouvernement. L’action engagée par le premier requérant sur ce fondement a d’ailleurs été déclarée irrecevable. b)     Sur la possibilité de saisir le parquet ou les services sociaux – Le parquet ou la direction territoriale de l’aide sociale sont habilités par la loi à introduire une action en contestation d’une reconnaissance de paternité, qui peut aboutir à l’annulation de celle-ci s’il s’avère qu’elle ne correspond pas à la réalité biologique (article   66, alinéa   5, du code de la famille). Un homme qui prétend être le parent biologique d’un enfant peut donc certes effectuer un signalement auprès des autorités susmentionnées et leur demander d’engager une action. Cette prérogative, qui semble être effectivement utilisée en pratique, présente toutefois les limites suivantes   : –     ni le code de la famille ni aucun autre acte normatif ne précisent dans quels cas les autorités devraient en faire usage   ; il ressort seulement de la jurisprudence existante et des observations soumises par l’Agence de l’aide sociale qu’elle est utilisée en cas de danger pour l’enfant ou lorsqu’il est soupçonné que la reconnaissance a été utilisée pour contourner la réglementation relative à l’adoption   ; –     une telle action n’était pas directement accessible aux requérants   : sa mise en œuvre dépendait en effet de la décision de ces autorités publiques, qui disposent à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire   ; –     l’intéressé n’a aucune garantie légale d’être entendu (même si cela peut être fait dans la pratique dans le cadre de l’enquête sociale)   ; –     aucun recours judiciaire ne lui est offert si l’autorité saisie refuse d’engager une action, ou s’en désiste par la suite   ; dans les deux cas, l’autorité n’est d’ailleurs pas tenue de motiver sa décision   ; –     pour décider d’engager ou non une action, les autorités en question ne sont pas tenues de procéder à un examen des différents intérêts en jeu. Si elles tiennent apparemment compte de l’intérêt de l’enfant, notamment en cas de risque pour la santé ou le bien-être de celui-ci, ou du respect de la législation sur l’adoption, il n’apparaît pas que ces intérêts légitimes soient mis en balance avec les autres intérêts en jeu, notamment ceux du père biologique   ; –     l’objectif d’une telle action n’est pas de conduire à l’établissement judiciaire de la paternité du père biologique, mais seulement à l’annulation de la filiation établie par reconnaissance   ; pareille action apparaît de ce fait réservée à des situations exceptionnelles mettant en cause le respect de la législation ou un risque pour l’enfant, et non un simple conflit concernant l’établissement de la paternité. c)     Sur la possibilité de reconnaître l’enfant avant sa naissance – La loi offre certes la possibilité de reconnaître un enfant de manière anticipée, dès la conception de celui-ci. Toutefois, cette possibilité n’est pas toujours ouverte dans les faits, en particulier si l’intéressé n’est pas au courant de la grossesse   ; il ne s’agit d’ailleurs pas d’une pratique courante en Bulgarie. De plus, même en cas de reconnaissance anticipée, il reste loisible à la mère de priver celle-ci d’effet en faisant opposition par une simple déclaration   : si la mère acquiesce ensuite à une reconnaissance émanant d’un autre homme avant que l’auteur de la première reconnaissance n’ait pu introduire une action judiciaire en recherche de paternité, ce dernier, même s’il est le père biologique de l’enfant, se retrouvera dans la même situation que les requérants, c’est-à-dire dans l’impossibilité d’établir sa paternité. Ainsi, une déclaration anticipée n’apparaît pas comme un moyen effectif d’établir sa paternité en l’absence d’accord de la mère. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux requérants de ne pas avoir effectué une reconnaissance de paternité anticipée. Au demeurant, dans les deux cas, les intéressés ont entrepris des démarches en vue de la reconnaissance de leur paternité dès qu’ils ont eu connaissance des naissances respectives. De ce qui précède, il résulte que les requérants n’avaient pas de possibilité effective de contester la filiation établie par reconnaissance ni d’établir directement leur propre paternité. Partant, leur droit au respect de la vie privée a été méconnu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 6   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Różański c.   Pologne , 55339/00, 18   mai 2006, Note d’information   86 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11306
Données disponibles
- Texte intégral