CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11303
- Date
- 6 décembre 2016
- Publication
- 6 décembre 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3 - Manifestement mal fondé);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 52924/09 Arrêt 6.12.2016 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Obligations positives Aucune prise en charge par un adulte, d’un enfant de douze ans, laissé seul lors de l’absence de ses parents conduits au poste de police   : violation En fait – Les deux premiers requérants sont les parents du troisième requérant. Un jugement de novembre 2006 ordonna l’expulsion des requérants de leur logement. L’exécution forcée du jugement fut prévue le 4   juillet 2007. Le jour en question le premier requérant s’opposa vivement à l’expulsion, qui fut finalement réalisée. Les policiers conduisirent ensuite les premier et deuxième requérants au poste de police. Le troisième requérant allègue être resté seul, sans la surveillance d’un adulte, durant plusieurs heures. En droit – Article   3 ( volet matériel )   : Le jour de l’expulsion, le troisième requérant, âgé de douze ans, a été laissé seul, pendant plusieurs heures, sans qu’il soit confié à la surveillance d’un adulte. Il avait été témoin d’une opération policière au cours de laquelle son père avait été immobilisé grâce à l’administration d’un calmant par injection puis menotté et ses parents avaient été conduits au poste de police. Il présentait une vulnérabilité qui aurait dû être prise en compte par les autorités nationales. L’intervention policière avait été préparée à l’avance et la présence du troisième requérant sur les lieux n’a pas été une surprise pour les autorités. Or, lors de la préparation de cette intervention, aucune mesure relative au troisième requérant n’a été envisagée. La loi n o   272/2004 prévoit un ensemble de mesures de protection spéciale pour un enfant qui se trouve privé, de manière temporaire ou définitive, de la surveillance de ses parents. Si des mesures de placement en institution auraient été déraisonnables et disproportionnées, le Gouvernement n’avait pas établi avec certitude que les autorités aient concrètement envisagé de confier le troisième requérant à une personne privée qu’il connaissait et qui était disposée à s’occuper de lui pendant l’absence de ses parents. En outre, rien n’indique que les autorités aient pris le soin d’expliquer au troisième requérant les raisons pour lesquelles la police intervenait et que ses parents étaient conduits au poste de police, ou ce qui attendait ces derniers dans le cadre des procédures officielles. Les autorités ne pouvaient pas ignorer les conséquences psychologiques qu’il pourrait éprouver à la suite de l’incident litigieux. À cet égard, ce dernier souffre de troubles émotionnels et de bégaiement à la suite de l’incident. Or de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance chez les requérants, susceptibles de les avilir à leurs propres yeux et aux yeux de leurs proches, peuvent s’analyser en un traitement contraire à l’article   3. Enfin le fait que la présence du troisième requérant lors de l’incident en question relève aussi de la responsabilité du premier requérant, qui l’aurait encouragé, voire utilisé comme complice, ne saurait effacer l’obligation, pour les autorités, de protéger l’enfant et d’intervenir afin de limiter les risques d’abus. Puisque les autorités nationales n’ont pas pris de mesures pour confier le troisième requérant à un adulte pendant que ses parents étaient au poste de police ni pour lui expliquer sa situation et celle de ses parents, le seuil de gravité exigé par l’article   3 de la Convention a été atteint, et l’absence d’adoption par les autorités de mesures adéquates équivaut à un traitement dégradant. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 5 §   1 de la Convention dans le chef de la deuxième requérante car sa privation de liberté en juillet 2007 n’avait pas de base légale en droit interne. Article 41   : 4   500 EUR à chacun des deux derniers requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Z et autres c.   Royaume-Uni [GC], 29392/95 , 10   mai 2001)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11303
Données disponibles
- Texte intégral