CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11259
- Date
- 12 juillet 2016
- Publication
- 12 juillet 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3 - Manifestement mal fondé);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable)
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Texte intégral
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Lettonie - 562/05 Arrêt 12.7.2016 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Décision judiciaire obligeant un gestionnaire de droit d’auteur à conclure un accord de licence avec deux radios et à fixer un taux équitable pour la redevance   : non-violation En fait – L’organisation requérante (SIA “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” – Agence de conseil en matière de droit d’auteur et de communication/Association des auteurs lettons) est une association qui gère les droits de propriété intellectuelle sur les œuvres musicales de nombreux auteurs lettons et étrangers. Dans les années   1990, l’organisation requérante ne parvint pas à conclure de nouveaux accords de licence avec un certain nombre d’entreprises de radiotélédiffusion. Certaines de ces entreprises continuèrent néanmoins de diffuser les œuvres musicales protégées. En 2002 et 2003, la requérante engagea donc une action civile contre plusieurs diffuseurs et poursuivit notamment une station de radio privée et une station de radio publique pour atteinte au droit d’auteur. Dans les deux cas, le tribunal ordonna à l’organisation requérante et aux entreprises de radio de conclure un accord de licence et fixa un taux équitable pour les droits de diffusion. En droit – Article 1 du Protocole n o 1 a)     Atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens – La requérante détient des droits qui lui sont transférés par ses membres, à savoir des auteurs d’œuvres musicales. Par conséquent, les droits de la requérante constituent des biens revêtant la forme d’œuvres musicales et des intérêts économiques qui en découlent. Dans le cadre de procédures internes, les juridictions nationales lui ont ordonné de conclure des accords de licence écrits avec les organisations défenderesses et ont fixé certaines modalités et conditions qui ont restreint sa liberté de conclure des contrats portant sur la diffusion de musique. Partant, il y a eu une atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens sous la forme d’un contrôle de l’usage desdits biens. b)     Conformité – La compétence des juridictions nationales d’ordonner les mesures litigieuses reposait sur une base en droit interne. Les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées de manière arbitraire, car les juges nationaux ont mentionné les raisons justifiant la fixation de taux pour les droits de diffusion ainsi que la base juridique légitimant la conclusion d’accords de licence. Cette atteinte était donc prévue par la loi. Les mesures en question poursuivaient un but légitime, les juridictions nationales s’étant efforcées de ménager un équilibre entre le droit de la requérante de percevoir une rémunération équitable pour l’utilisation des œuvres musicales et le souhait des défenderesses d’obtenir une licence les autorisant à diffuser légalement des œuvres protégées par un droit d’auteur. Concernant le juste équilibre à ménager, la Cour note que la requérante considère que les actes de l’État constituaient une atteinte injustifiée, tandis que le Gouvernement assure qu’en adoptant les décisions contestées, l’État a honoré ses obligations positives telles que consacrées par les accords et les textes législatifs internationaux et nationaux sur le droit d’auteur. À cet égard, en vertu de la   Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et du droit national tel qu’interprété et appliqué par les juges nationaux, il appartient au juge de fixer un montant équitable pour les droits d’utilisation lorsque les parties ne sont pas parvenues à conclure un accord et qu’aucune autre autorité n’a tranché la question. Pour déterminer si, en l’espèce, ce mécanisme comportait les garde-fous nécessaires pour éviter tout élément d’arbitraire ou d’imprévisibilité dans le fonctionnement du système de protection des droits d’auteur et dans ses effets, la Cour prend en compte les facteurs exposés ci-après. En premier lieu, avant de fixer le taux des droits de diffusion, les juges nationaux ont laissé aux parties le temps de parvenir à un accord. Cela s’étant révélé impossible, ils se sont appuyés sur le fait que, dans le cadre de la première procédure, les parties s’étaient déjà entendues sur la méthode de calcul du taux des droits de diffusion. Dans la deuxième procédure, les juridictions nationales se sont référées à la méthode qui avait été employée pour les accords de licence que la requérante avait conclus avec d’autres diffuseurs, et le taux arrêté par les juges nationaux n’était pas inférieur de beaucoup à celui qui avait été négocié par les parties dans le cadre de leur accord de licence précédent. En deuxième lieu, les juridictions nationales ont établi que, dès lors que les parties étaient en principe désireuses de parvenir à un accord, interdire la diffusion de musique n’était pas dans l’intérêt des titulaires des droits d’auteur, qui est de maximiser les revenus tirés de leur travail. En troisième lieu, les ordonnances imposant aux parties de conclure un accord de licence étaient de portée et d’effet dans le temps limités. Les parties n’ont donc pas été empêchées de renégocier ce taux. Il s’ensuit que les autorités n’ont restreint que de manière minime le droit de l’organisation requérante de renégocier les modalités et conditions avec les défenderesses et avec les autres sociétés de diffusion. Dès lors, les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt public et les droits de la requérante. Conclusion   : non-violation (unanimité). Par ailleurs, puisque les juridictions nationales ont respecté le droit interne et suffisamment motivé leurs décisions, la Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §   1 de la Convention. Réglementer l’usage des biens   Décision judiciaire obligeant un gestionnaire de droit d’auteur à conclure un accord de licence avec deux radios et à fixer un taux équitable pour la redevance   : non-violation SIA AKKA/LAA c. Lettonie – 562/05 Arrêt 12.7.2016 [Section V] En fait – L’organisation requérante (SIA “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” – Agence de conseil en matière de droit d’auteur et de communication/Association des auteurs lettons) est une association qui gère les droits de propriété intellectuelle sur les œuvres musicales de nombreux auteurs lettons et étrangers. Dans les années   1990, l’organisation requérante ne parvint pas à conclure de nouveaux accords de licence avec un certain nombre d’entreprises de radiotélédiffusion. Certaines de ces entreprises continuèrent néanmoins de diffuser les œuvres musicales protégées. En 2002 et 2003, la requérante engagea donc une action civile contre plusieurs diffuseurs et poursuivit notamment une station de radio privée et une station de radio publique pour atteinte au droit d’auteur. Dans les deux cas, le tribunal ordonna à l’organisation requérante et aux entreprises de radio de conclure un accord de licence et fixa un taux équitable pour les droits de diffusion. En droit – Article 1 du Protocole n o 1 a)     Atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens – La requérante détient des droits qui lui sont transférés par ses membres, à savoir des auteurs d’œuvres musicales. Par conséquent, les droits de la requérante constituent des biens revêtant la forme d’œuvres musicales et des intérêts économiques qui en découlent. Dans le cadre de procédures internes, les juridictions nationales lui ont ordonné de conclure des accords de licence écrits avec les organisations défenderesses et ont fixé certaines modalités et conditions qui ont restreint sa liberté de conclure des contrats portant sur la diffusion de musique. Partant, il y a eu une atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens sous la forme d’un contrôle de l’usage desdits biens. b)     Conformité – La compétence des juridictions nationales d’ordonner les mesures litigieuses reposait sur une base en droit interne. Les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées de manière arbitraire, car les juges nationaux ont mentionné les raisons justifiant la fixation de taux pour les droits de diffusion ainsi que la base juridique légitimant la conclusion d’accords de licence. Cette atteinte était donc prévue par la loi. Les mesures en question poursuivaient un but légitime, les juridictions nationales s’étant efforcées de ménager un équilibre entre le droit de la requérante de percevoir une rémunération équitable pour l’utilisation des œuvres musicales et le souhait des défenderesses d’obtenir une licence les autorisant à diffuser légalement des œuvres protégées par un droit d’auteur. Concernant le juste équilibre à ménager, la Cour note que la requérante considère que les actes de l’État constituaient une atteinte injustifiée, tandis que le Gouvernement assure qu’en adoptant les décisions contestées, l’État a honoré ses obligations positives telles que consacrées par les accords et les textes législatifs internationaux et nationaux sur le droit d’auteur. À cet égard, en vertu de la   Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et du droit national tel qu’interprété et appliqué par les juges nationaux, il appartient au juge de fixer un montant équitable pour les droits d’utilisation lorsque les parties ne sont pas parvenues à conclure un accord et qu’aucune autre autorité n’a tranché la question. Pour déterminer si, en l’espèce, ce mécanisme comportait les garde-fous nécessaires pour éviter tout élément d’arbitraire ou d’imprévisibilité dans le fonctionnement du système de protection des droits d’auteur et dans ses effets, la Cour prend en compte les facteurs exposés ci-après. En premier lieu, avant de fixer le taux des droits de diffusion, les juges nationaux ont laissé aux parties le temps de parvenir à un accord. Cela s’étant révélé impossible, ils se sont appuyés sur le fait que, dans le cadre de la première procédure, les parties s’étaient déjà entendues sur la méthode de calcul du taux des droits de diffusion. Dans la deuxième procédure, les juridictions nationales se sont référées à la méthode qui avait été employée pour les accords de licence que la requérante avait conclus avec d’autres diffuseurs, et le taux arrêté par les juges nationaux n’était pas inférieur de beaucoup à celui qui avait été négocié par les parties dans le cadre de leur accord de licence précédent. En deuxième lieu, les juridictions nationales ont établi que, dès lors que les parties étaient en principe désireuses de parvenir à un accord, interdire la diffusion de musique n’était pas dans l’intérêt des titulaires des droits d’auteur, qui est de maximiser les revenus tirés de leur travail. En troisième lieu, les ordonnances imposant aux parties de conclure un accord de licence étaient de portée et d’effet dans le temps limités. Les parties n’ont donc pas été empêchées de renégocier ce taux. Il s’ensuit que les autorités n’ont restreint que de manière minime le droit de l’organisation requérante de renégocier les modalités et conditions avec les défenderesses et avec les autres sociétés de diffusion. Dès lors, les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt public et les droits de la requérante. Conclusion   : non-violation (unanimité). Par ailleurs, puisque les juridictions nationales ont respecté le droit interne et suffisamment motivé leurs décisions, la Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §   1 de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel