CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11160
- Date
- 12 juillet 2016
- Publication
- 12 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention)
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Texte intégral
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France - 56324/13 Arrêt 12.7.2016 [Section V] Article 5 Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Étendue trop limitée du contrôle du juge administratif saisi d’un recours contre un arrêté de placement en rétention   : violation En fait – En mars 2011, le requérant, un ressortissant tunisien, fit l’objet notamment d’un arrêté de reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays de destination. Par un jugement de mars 2011 le tribunal administratif confirma la légalité de cette décision, mais la mesure d’éloignement ne fut jamais mise à exécution. Le 7 octobre 2011 le requérant fut à nouveau interpellé et fit l’objet d’un arrêté de placement en rétention en vue de l’exécution de l’arrêté de reconduite à la frontière de mars 2011. Cependant, il contesta la légalité de l’arrêté de placement en rétention devant le tribunal administratif. L’audience fut fixée au 11   octobre 2011 mais le matin même de cette date, le requérant fut renvoyé vers la Tunisie et ne put donc assister à l’audience. Le tribunal administratif rejeta néanmoins sa requête, le même jour. La cour administrative d’appel, en mars 2012, annula l’arrêté d’octobre 2011. Mais en mars 2013, le Conseil d’État annula cet arrêt et, réglant l’affaire au fond, rejeta la requête présentée par le requérant devant la juridiction d’appel. Devant la Cour européenne, le requérant considère qu’il a été privé de tout accès effectif à un juge contrôlant la légalité de sa détention, en violation de l’article 5 §   4 de la Convention. Il rappelle qu’il a été renvoyé vers la Tunisie avant la saisine du juge des libertés et de la détention et avant que le tribunal administratif ne se prononce sur la légalité de la mesure de placement en rétention. Il souligne également le caractère partiel du contrôle exercé par le juge administratif, celui-ci n’ayant aucun pouvoir pour apprécier les conditions de son interpellation. En droit – Article 5 § 4   : La privation de liberté du requérant a débuté avec son interpellation, le 7   octobre 2011, et s’est achevée avec son expulsion, le 11   octobre 2011. En saisissant le juge administratif, le requérant a utilisé le seul recours dont il disposait. Concernant l’effet suspensif du recours, la Cour n’a jamais exigé que les recours prévus dans le cadre de l’article 5 §   4 aient un tel effet à l’égard de privations de liberté relevant de l’article 5 §   1   f). De plus, dans la mesure où l’étranger demeure privé de sa liberté dans l’attente de la décision du juge administratif, une telle exigence aboutirait, paradoxalement, à prolonger la situation qu’il souhaite faire cesser en contestant l’arrêté de placement en rétention. Elle conduirait, en outre, à retarder l’exécution d’une décision définitive d’éloignement, dont, au surplus, la légalité peut, comme en l’espèce, avoir été déjà vérifiée. Concernant le domaine du contrôle exercé par le juge administratif sur sa privation de liberté, la privation de liberté du requérant a débuté au moment où ce dernier a été interpellé par les forces de l’ordre et s’est poursuivie par son placement en rétention pour s’achever lorsqu’il a été renvoyé. Cependant le juge administratif saisi d’un recours contre un arrêté de placement en rétention, n’a le pouvoir que de vérifier la compétence de l’auteur de cette décision ainsi que la motivation de celle-ci, et de s’assurer de la nécessité du placement en rétention. Il n’a, en revanche, pas compétence pour contrôler la régularité des actes accomplis avant la rétention et ayant mené à celle-ci. Notamment, il ne peut contrôler les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’interpellation de l’étranger. Ce faisant, il n’est pas en mesure de contrôler que les modalités de l’interpellation ayant conduit à la rétention sont conformes au droit interne ainsi qu’au but de l’article   5 qui est de protéger l’individu contre l’arbitraire. Aussi un tel contrôle est trop limité au regard des exigences de l’article 5 §   4 dans le cadre d’une privation de liberté relevant de l’article 5 §   1   f). Ainsi, le requérant n’a pas bénéficié d’un recours au sens de l’article 5 §   4 de la Convention. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel