CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11153
- Date
- 28 juin 2016
- Publication
- 28 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Bulgarie (déc.) - 35653/12 et 66172/12 Décision 28.6.2016 [Section V] Article 34 Locus standi Victime Qualité d’une organisation non gouvernementale pour introduire une requête au nom d’enfants décédés : absence de la qualité de victime En fait – En décembre 2007, à la suite de la diffusion à la télévision d’un documentaire dénonçant la situation des enfants handicapés dans un foyer en Bulgarie, l’association requérante sans procuration adressa une demande au procureur général d’ouverture d’une enquête pénale qui fasse la lumière sur les conditions dans lesquelles les enfants y étaient maintenus et sur les cas de décès survenus. Entre janvier et octobre 2008, les parquets effectuèrent des enquêtes préliminaires avant de conclure qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites pénales et de classer les dossiers sans suite. En août 2009, l’association requérante engagea à l’encontre du parquet une action civile sur le fondement de la loi de protection contre la discrimination, visant à établir que le refus du parquet d’enquêter était constitutif d’une discrimination fondée sur le handicap et l’état de santé des enfants concernés. En septembre 2010, l’association requérante retira son action. L’association requérante suivit le cours des enquêtes pénales et introduisit des recours contre un certain nombre de décisions de classement sans suite ou de non-lieu rendues par le parquet. En droit – Article 34   : L’association requérante ne peut prétendre être la victime directe des violations alléguées, les victimes directes étant les adolescentes décédées, ni une victime indirecte compte tenu de l’absence de “   lien suffisamment étroit   » avec les victimes directes ou d’un “   intérêt personnel   » à maintenir les griefs. La Cour est ainsi appelée à procéder à une analyse sur la qualité de l’association requérante pour agir au nom des enfants décédés. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette application de la notion de locus standi , les critères exposés dans l’affaire Câmpeanu * sont déterminants pour l’examen des présentes requêtes. Les victimes directes, en raison de leur handicap mental, de leur statut d’enfants abandonnés et de leur grande vulnérabilité n’étaient pas en mesure de se plaindre de leur vivant des conditions dans lesquelles elles avaient été placées. Vu l’abandon des jeunes filles dès leur naissance, et l’absence de tout contact de la part des parents biologiques au cours de leur vivant, y compris la renonciation explicite aux droits parentaux de la part de l’une des mères, les enfants ont connu de facto une vie d’orphelin dans les institutions dans lesquelles elles avaient été placées. Ainsi, même si le droit interne accordait aux mères le rôle de représentantes légales, il n’existait en l’espèce aucun lien réel entre parents et enfants, de sorte que personne ne se trouvait en charge à veiller aux intérêts de ces derniers. Dès lors, les parents en question ne peuvent être vus comme personnes “   susceptibles d’introduire une requête devant la Cour   ». L’association requérante n’a eu aucun contact avec les adolescentes et ne s’est pas intéressée à leurs cas avant leur décès, survenus respectivement en octobre 2006 et en octobre 2007. Des périodes importantes se sont écoulées non seulement entre le décès des adolescentes et les premières interventions de l’association requérante dans les enquêtes respectives, mais aussi entre les décisions de non-lieu dont cette dernière avait déjà la connaissance et ses demandes auprès du parquet pour réouverture des investigations. La Cour ne peut estimer que l’association requérante pouvait se prévaloir d’un droit de contester devant elle le dysfonctionnement allégué des procédures pénales en l’espèce sans limite dans le temps, à supposer même que ce droit devait lui être reconnu à partir du moment où elle a pris connaissance des décès des adolescentes. L’inverse signifierait, indépendamment de l’examen de la question du locus standi , qu’elle serait exonérée de l’obligation de respecter une autre condition de recevabilité d’une requête soumise devant la Cour, à savoir l’introduction dans un délai de six mois. Si l’association requérante est intervenue au niveau interne, elle ne disposait pas formellement d’une quelconque qualité dans la procédure interne en vertu du droit bulgare. Aussi elle n’était pas partie aux procédures et elle ne bénéficiait pas des droits procéduraux accordés aux parties. Elle pouvait uniquement recourir par voie hiérarchique contre les ordonnances de non-lieu du parquet sans pouvoir par la suite introduire un recours judiciaire contre ces dernières. En conclusion, vu l’absence de contact de l’association requérante avec les adolescentes avant leur décès et de statut procédural pour elle, englobant l’ensemble des droits appartenant aux parties dans une procédure pénale, ainsi que le caractère tardif des interventions de l’association dans les procédures pénales conduites après les ordonnances de non-lieu du parquet, les critères dégagés dans l’affaire Câmpeanu ne se trouvent pas remplis. Ainsi la qualité pour agir à l’association requérante ne peut lui être reconnue. Cependant la décision de la Cour se limite aux circonstances de l’espèce et la conclusion ci-dessus ne doit pas s’interpréter comme une méconnaissance de l’œuvre de la société civile dans le processus visant à protéger les droits des personnes présentant une extrême vulnérabilité. L’association requérante a eu un rôle actif et vigilant en alertant les institutions compétentes et a coopéré avec elles lors des enquêtes et des contrôles réalisés. Dans ce contexte, les autorités bulgares ont pris sérieusement en considération les signalements de l’association requérante malgré l’absence de statut formel de celle-ci dans les procédures internes. Ainsi, la Cour accueille l’exception du Gouvernement relative à l’absence de locus standi de l’association requérante et estime que les requêtes sont incompatibles ratione personae au sens de l’article   34 de la Convention. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione personae ). (Voir aussi Association de défense des droits de l’homme en Roumanie – Comité Helsinki au nom de Ionel Garcea c.   Roumanie , 2959/11, 24   mars 2015, Note d’information   183 ) * Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c.   Roumanie [GC], 47848/08, 17   juillet 2014, Note d’information   176 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel