CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11139
- Date
- 5 avril 2016
- Publication
- 5 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens)
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Texte intégral
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Roumanie - 24199/07 Arrêt 5.4.2016 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Mise en place d’un plan de paiement échelonné sur cinq ans destiné à faire face aux retards dans l’indemnisation des propriétés perdues à l’époque de la guerre   : non-violation En fait – En signant divers traités internationaux à l’époque considérée, l’État roumain s’est engagé à indemniser les personnes   – ou leurs héritiers – qui, à la suite des modifications du tracé des frontières décidées avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient dû abandonner sur certains territoires des immeubles, des terres ou des cultures dont elles étaient propriétaires et dont elles avaient été dépossédées. Le mécanisme d’indemnisation mis en place par trois lois différentes (n os   9/1998, 290/2003 et 393/2006) a fait l’objet d’un certain nombre de réformes législatives successives, la plus récente étant la loi n o 164/2014, qui est entrée en vigueur en 2014 et prévoit un plan de paiement des indemnités échelonné sur cinq ans ainsi que l’indexation de celles-ci sur l’indice des prix à la consommation. Cette loi définit également des délais impératifs pour chaque démarche administrative ainsi que la possibilité de bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif en cas de manquement de la part des autorités compétentes. En 2009, l’Autorité nationale de restitution des biens confirma que la requérante avait droit à une indemnité d’environ 117   000 EUR. Alors que sa décision précisait que le paiement serait effectué en deux versements annuels, la requérante n’avait toujours pas reçu la moindre somme à la date du prononcé de l’arrêt de la Cour. Aux termes de la nouvelle loi de 2014, l’indemnisation qui a été accordée à la requérante devait être payée en cinq versements annuels égaux à compter du 1 er   janvier 2015. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Que la conduite des autorités roumaines puisse passer pour une ingérence ou de l’inaction, ou pour une combinaison des deux, la Cour doit, pour l’évaluer, déterminer si le temps nécessaire à celles-ci pour verser à la requérante l’indemnisation à laquelle elle a droit fait peser sur elle une charge excessive. Au vu du grand nombre de ressortissants roumains qui ont subi des pertes matérielles substantielles du fait des expropriations et des nationalisations opérées avant et après la Seconde Guerre mondiale ainsi que sous les régimes totalitaires, et étant donné l’impact considérable produit par le mécanisme de restitution sur le pays dans son ensemble, il est nécessaire d’examiner l’affaire également sous l’angle des mesures générales qui ont été prises dans l’intérêt d’autres individus potentiellement touchés, en particulier en réponse aux règles énoncées dans l’arrêt pilote rendu par la Cour dans l’affaire Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (30767/05 et 33800/06, 12   octobre 2010, Note d’information   134 ). En pareilles circonstances, il convient de laisser le choix des mesures générales à l’entière discrétion des autorités nationales. La Cour prend acte des tentatives constructives qui ont été menées par les autorités roumaines pour améliorer l’efficacité du mécanisme d’indemnisation en cause en s’efforçant de poursuivre les versements tout en préservant un équilibre budgétaire adéquat*. Il n’y a pas de raison de considérer que la nouvelle procédure définie par la loi de 2014 manque de clarté et de prévisibilité. La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que le versement échelonné sur une période plus longue des sommes allouées à titre d’indemnisation pourrait également aider à ménager un juste équilibre entre les intérêts des anciens propriétaires et l’intérêt général, du moment que les autorités parviennent à mettre en œuvre et à faire exécuter ces mesures avec la diligence requise. Le mécanisme qui a été instauré par la loi de 2014 devrait en principe être tenu pour apte à offrir une réparation à tous les demandeurs présentant une demande recevable. Étant donné que le paiement des indemnisations accordées à différents demandeurs a pris du retard du fait des réformes législatives successives, il n’y a pas lieu de considérer qu’une conduite similaire de la part des autorités envers la requérante est dénuée de justification. La charge imposée à la requérante ne saurait être jugée disproportionnée ou excessive tant que l’État veille à ce que le paiement en cause soit effectué dans les conditions prévues par la loi. Conclusion   : non-violation (unanimité). * Loi n o 165/2013   ; Preda et autres c. Roumanie , 9584/02 et al., 29   avril 2014, Note d’information   173 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel