CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11138
- Date
- 12 avril 2016
- Publication
- 12 avril 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
En 2006, des individus ont participé à une marche LGBTI à Bucarest, protégée par la police, mais ont subi des agressions physiques et verbales homophobes à l'issue de l'événement. L'enquête pénale ouverte n'a pas permis d'identifier les auteurs et a été clôturée en 2011.
Procédure
Les victimes ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme après l'échec de l'enquête nationale. La Cour a examiné la conformité de l'enquête au regard de l'article 14 combiné avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Question juridique
La Cour était-elle compétente pour constater une violation de l'article 14 combiné avec l'article 3 en raison du défaut de prise en compte de mobiles discriminatoires dans l'enquête sur l'agression homophobe ?
Solution
source officielleLa Cour a conclu à une violation de l'article 14 combiné avec l'article 3, estimant que l'enquête n'a pas suffisamment pris en compte le caractère discriminatoire des faits. Elle a souligné la situation précaire de la communauté LGBTI dans l'État défendeur.
Texte intégral
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Roumanie - 12060/12 Arrêt 12.4.2016 [Section IV] Article 14 Discrimination Défaut de prise en compte de possibles mobiles discriminatoires dans l’enquête concernant une agression homophobe   : violation En fait – En 2006, les requérants participèrent à Bucarest à un rassemblement lesbien, gay, bisexuel, transgenre et intersexe (LGBTI) qui donna lieu à des contre-manifestations. Malgré la protection fournie par la police aux participants à la marche LGBTI, plusieurs individus perturbèrent cet événement et furent sanctionnés par des amendes. À la fin de la marche, les requérants furent agressés par un groupe d’individus qui leur adressèrent également des insultes homophobes. L’enquête pénale qui s’ensuivit fut clôturée en 2011, sans que les auteurs de cette agression aient pu être identifiés. En droit – Article 14 combiné avec l’article   3   : La Cour estime que les agressions physiques et verbales dont ont été victimes les requérants avaient probablement pour objectif de les effrayer afin qu’ils renoncent à soutenir publiquement la communauté LGBTI. Le fait que les requérants ont été attaqués parce qu’ils exerçaient des droits garantis par la Convention, en l’occurrence en participant à une marche LGBTI, a dû ajouter à la détresse qu’ils ont ressentie. Eu égard aux rapports établis par plusieurs organes internationaux, dont le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, la Cour reconnaît que, sur le territoire de l’État défendeur, la communauté LGBTI se trouve dans une situation précaire du fait des attitudes négatives dont ses membres font l’objet. Partant, le traitement auquel les requérants ont été soumis a atteint le seuil de gravité requis pour relever du champ d’application de l’article   3 combiné avec l’article   14 de la Convention. Pour ce qui est de l’enquête menée sur les incidents, il faut noter que les requérants ont déposé rapidement une plainte pénale et ont produit tous les éléments de preuve qui étaient à leur disposition et qui étaient selon eux de nature à permettre d’identifier au moins certains des agresseurs. Cependant, les autorités sont restées près d’un an sans prendre de mesures significatives et, plus de cinq ans après le dépôt de plainte initial, elles n’avaient toujours pas établi l’identité des auteurs de l’agression. De plus, la Cour relève plusieurs défaillances. En particulier, les autorités n’ont pas tenu compte du rôle qu’auraient pu jouer d’éventuelles motivations homophobes dans ces agressions. Or il était indispensable de prendre en compte ce facteur étant donné l’hostilité manifestée à l’encontre de la communauté LGBTI dans l’État défendeur et au vu des déclarations des requérants selon lesquelles les assaillants avaient tenu pendant l’agression des propos exprimant clairement leur haine homophobe. Lorsque les autorités chargées du maintien de l’ordre n’adoptent pas une attitude rigoureuse, cela conduit inévitablement à ce que les infractions fondées sur des préjugés soient mises sur le même plan que les affaires dénuées de pareilles connotations, et l’indifférence qui en résulte équivaut à une approbation, voire à une complicité, de la part des autorités à l’égard de crimes inspirés par la haine. De surcroît, l’absence d’enquête sérieuse peut rendre difficile à l’État défendeur de prendre des mesures pour améliorer le maintien de l’ordre lors de futures manifestations pacifiques analogues à celle en cause, ce qui est de nature à affaiblir la confiance de la population envers la politique de l’État en matière de lutte contre les discriminations. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir Identoba et autres c. Géorgie , 73235/12, 12   mai 2015, Note d’information   185   ; et, plus généralement, la fiche thématique sur l’orientation sexuelle   ; voir également, au sujet de violences présumées motivées par un mobile raciste, Natchova et autres c.   Bulgarie [GC], 43577/98 et 43579/98, 6   juillet 2005, Note d’information   77 , et, au sujet de violences présumées motivées par un mobile religieux, Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie , 71156/01, 3   mai 2007, Note d’information   97 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel