CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11106
- Date
- 21 juin 2016
- Publication
- 21 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
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Texte intégral
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Suisse - 51357/07 Arrêt 21.6.2016 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Absence de compétence universelle des juridictions civiles en matière de torture   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 28 novembre 2016] En fait – À l’occasion du bref séjour dans un hôpital suisse, en 2001, d’un ancien ministre de l’Intérieur de la République de Tunisie, le requérant, réfugié politique tunisien installé en Suisse depuis 1993, déposa contre celui-ci une plainte pénale pour des actes de torture qui auraient été commis sur sa personne en 1992 dans les locaux dudit ministère en Tunisie. Cette plainte ayant été classée sans suite au motif que l’ex-ministre avait quitté le territoire suisse, le requérant engagea alors contre celui-ci et contre l’État tunisien une action civile en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Mais les tribunaux suisses se déclarèrent incompétents, considérant que l’affaire ne présentait pas un lien suffisant avec la Suisse. En droit – Article 6 § 1 a)     Le refus des tribunaux suisses de se reconnaître compétents comme «   for de nécessité   » au sens du droit interne Le refus d’examiner au fond l’action civile du requérant était mû par le souci d’une bonne administration de la justice et de l’effectivité des décisions judicaires internes. Une compétence universelle, au sens civil, risquerait de créer des difficultés pratiques considérables pour les tribunaux, notamment pour l’administration des preuves et l’exécution des jugements à rendre. On ne peut non plus exclure que l’acceptation d’une compétence universelle soit de nature à favoriser des immixtions indésirables d’un pays dans les affaires internes d’un autre. Les tribunaux internes ont examiné si leur compétence pouvait être fondée sur la notion de «   for de nécessité   », reconnue en Suisse par l’article   3 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Ils ont estimé que la condition tenant à l’existence d’un «   lien de rattachement suffisant   » entre la cause du requérant et la Suisse n’était pas remplie. L’interprétation de l’article   3 de la LDIP à laquelle ils ont procédé dans le cas d’espèce n’apparaît pas arbitraire   ; il n’était pas non plus déraisonnable de noter que l’ensemble des caractéristiques de la cause ramenait en Tunisie. Dans de telles circonstances, les autorités suisses étaient fondées à avoir égard aux problèmes d’administration de la preuve et d’exécution des jugements que l’éventuelle reconnaissance de leur compétence aurait posés. Elles ont également pu considérer que l’installation du requérant en Suisse, à la fois postérieure aux faits de la cause et étrangère à celle-ci, n’avait pas lieu d’entrer en compte. Quant à l’acquisition par le requérant de la nationalité suisse, autorisée la veille de la décision du Tribunal fédéral et confirmée seulement postérieurement, elle n’a pas pu être prise en compte par celui-ci. L’étude de droit comparé menée par la Cour conforte la position adoptée par le Tribunal fédéral quant à la notion de «   for de nécessité   ». D’abord, il en ressort que seule une minorité de neuf sur 26 des États contractants étudiés prévoient ce chef de compétence. Dans ces États, de surcroît, la compétence à ce titre est subordonnée à des conditions strictes, qui doivent être réunies cumulativement   ; à savoir, l’impossibilité de porter le litige devant les tribunaux d’un autre État, et l’existence d’un lien de rattachement suffisant entre le litige et l’État du for requis. Les critères retenus pour apprécier ce lien sont habituellement la nationalité et le domicile ou la résidence habituelle. Ainsi, l’article   3 de la LDIP n’a rien d’exceptionnel et s’inscrit dans un consensus très large parmi les États membres du Conseil de l’Europe qui ont introduit un tel titre de compétence dans leur ordre juridique interne. b)     L’absence de normes contraignantes de droit international Reste à savoir si la reconnaissance d’une compétence civile universelle s’imposait en vertu d’autres normes de droit international. La question se posait à l’égard de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , ratifiée par la Suisse, dont l’article   14 engage les États parties à garantir aux victimes d’actes de torture un droit à réparation. Toutefois, le libellé de cette disposition n’est pas sans équivoque quant à son application extraterritoriale. Certes, le Comité contre la torture a fait de l’article   14 une lecture qui ne limite pas son application aux victimes d’actes de torture commis sur le territoire de l’État partie requis ou commis par ou contre un de ses ressortissants. Mais cette approche n’a pas été suivie par les États parties à cet instrument. Bien au contraire, aucun des 26   États européens couverts par l’étude de droit comparé de la Cour ne reconnaît actuellement la compétence universelle en matière civile pour les actes de torture. De surcroît, plusieurs États prévoient déjà une compétence universelle de leurs tribunaux en matière pénale, la victime pouvant alors se constituer partie civile dans la procédure engagée devant la juridiction pénale. En l’espèce, le requérant s’est effectivement constitué partie civile, même si sa plainte pénale fut classée après que la personne visée eut quitté la Suisse. Par conséquent, aux yeux de la Cour, aucune obligation conventionnelle n’obligeait la Suisse à accepter l’action civile du requérant. Et l’absence de pratique convergente des États comme expression d’une opinio juris en ce sens ne permet pas non plus de reconnaître à la compétence universelle en matière civile la nature d’une règle de droit coutumier. c)     Conclusion – En conclusion, nonobstant le fait que la prohibition de la torture relève du jus cogens , la déclaration d’incompétence des tribunaux suisses quant à l’action en réparation du requérant poursuivait de manière proportionnée des buts légitimes et n’a pas vidé le droit d’accès à un tribunal du requérant de sa substance même. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel