CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11105
- Date
- 16 juin 2016
- Publication
- 16 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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France - 49176/11 Arrêt 16.6.2016 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie privée Utilisation de la transcription d’une conversation avec un client sur écoute téléphonique dans une procédure disciplinaire contre une avocate : non-violation En fait – Avocate de profession, la requérante*, M me   Crasnianski, eut en décembre 2002 une conversation téléphonique avec un client dont la ligne avait été mise sur écoute à la demande d’un juge d’instruction. La transcription de la conversation fit apparaître dans les propos de la requérante la révélation d’informations couvertes par le secret professionnel. Le procureur général la fit transmettre à l’ordre des avocats pour ouverture d’une procédure disciplinaire, à l’issue de laquelle une sanction fut prononcée. En droit – Article 8   : La Cour reconnaît l’existence d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance non seulement de la personne visée par les écoutes, mais également de la requérante, dont la communication a été interceptée et transcrite. Cette ingérence s’est poursuivie par l’utilisation de cette transcription dans la procédure disciplinaire subséquente. a)     Cadre légal suffisant et but légitime – Au vu des dispositions pertinentes du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la requérante, professionnelle du droit, pouvait, dans le contexte de l’espèce, prévoir que la ligne téléphonique de son client était susceptible d’être placée sous écoute et que révéler sur cette ligne une information couverte par le secret professionnel l’exposerait à des poursuites pénales ou disciplinaires. L’ingérence litigieuse était donc «   prévue par la loi   ». Elle poursuivait, par ailleurs, le but légitime de la   «   défense de l’ordre   ». b)     Proportionnalité i.     Sur l’effectivité du contrôle judiciaire offert à la requérante – En l’espèce, l’écoute et la transcription litigieuses ont été ordonnées par un magistrat et réalisées sous son contrôle, un contrôle juridictionnel a eu lieu dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le client de la requérante, et la requérante a obtenu un examen de la légalité de la transcription de cette écoute dans le cadre de la procédure disciplinaire dont elle a été l’objet. Par conséquent, même si la requérante n’a pas eu la possibilité de saisir un juge d’une demande d’annulation de la transcription de la communication téléphonique en cause, la Cour estime que son cas se distingue de celui de l’affaire Matheron c.   France ( 57752/00 , 29   mars 2005)   : dans les circonstances particulières de la présente affaire, il y a bien eu un contrôle effectif, apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était nécessaire dans une société démocratique. ii.     Sur le poids à accorder au fait qu’il s’agissait d’une conversation entre un avocat et son client – En énonçant très clairement que l’exception apportée par les dispositions litigieuses au principe de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client trouve ses limites dans le respect des droits de la défense, le droit français contient une garantie adéquate et suffisante contre les abus. Ainsi, dès lors que la transcription de la conversation entre la requérante et son client était fondée sur le fait que son contenu était de nature à faire présumer que la requérante avait elle-même commis une infraction, et que le juge interne s’est assuré que cette transcription ne portait pas atteinte aux droits de la défense du client, la circonstance que la première était l’avocate du second ne suffit pas pour caractériser une violation de l’article   8 à l’égard de celle-ci. Quant à l’idée que la possibilité de poursuites de l’avocat sur le fondement d’une telle transcription pourrait avoir un effet dissuasif sur la liberté des échanges entre l’avocat et son client, et donc sur la défense de ce dernier, cette thèse n’est pas défendable quand ce sont les propos tenus par l’avocat lui-même qui sont susceptibles de caractériser un comportement illégal de sa part. En effet, un professionnel du droit tel qu’un avocat est particulièrement bien armé pour savoir où se trouvent les limites de la légalité   ; et notamment pour se rendre compte, le cas échéant, que les propos qu’il tient à un client sont de nature à faire présumer qu’il a lui-même commis une infraction. Il en va d’autant plus ainsi lorsque ce sont ses propos eux-mêmes qui sont susceptibles de constituer une infraction, comme lorsqu’ils tendent à caractériser le délit de violation du secret professionnel prévu par le code pénal. Il résulte de ce qui précède que l’ingérence litigieuse n’est pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Lambert c. France , 23618/94 , 24   août 1998   ; Michaud c.   France , 12323/11, 6   décembre 2012, Note d’information   158   ; et Pruteanu c.   Roumanie , 30181/05 , 3   février 2015) *     La partie de la requête concernant M.   Versini-Campinchi a été déclarée irrecevable.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel