CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11089
- Date
- 1 mars 2016
- Publication
- 1 mars 2016
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pologne - 30813/14 Arrêt 1.3.2016 [Section IV] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus d’ordonner le retour d’une enfant dans le cadre de la Convention de La Haye au vu de la réticence de la mère, auteur de l’enlèvement, à revenir avec celle-ci   : violation En fait – De l’union entre le requérant et son épouse – ressortissants polonais résidant au Royaume-Uni – naquit une fille. Alors que l’enfant était âgée de deux ans, l’épouse du requérant l’emmena en vacances en Pologne. Par la suite, elle informa le requérant que la fillette et elle ne reviendraient pas et entama une procédure de divorce. Sur le fondement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants («   la Convention de La Haye   »), le requérant engagea une action aux fins d’obtenir le retour de l’enfant, mais fut débouté par les juridictions polonaises au motif que le retour de sa fille au Royaume-Uni, avec ou sans la mère, placerait l’enfant dans une situation intolérable au sens de l’article 13   b) de la Convention de La Haye. Aux termes de cette disposition, un État n’est pas tenu d’ordonner le retour d’un enfant lorsqu’est établie l’existence d’un risque grave qu’il ne soit exposé à un danger psychique, ou, de toute autre manière, ne soit placé dans une situation intolérable. En droit – Article 8   : si l’article 13   b) de la Convention de La Haye n’est pas limitatif quant à la nature exacte du «   risque grave   », il ne saurait être lu, au regard de l’article   8 de la Convention européenne, comme incluant l’intégralité des désagréments nécessairement liés à la situation vécue en cas de retour   : l’exception prévue par l’article 13   b) vise uniquement les situations qui vont au-delà de ce qu’un enfant peut raisonnablement supporter. C’était à l’épouse, séparée du requérant et opposée au retour de l’enfant, qu’il incombait au regard de cette disposition d’étayer toute allégation de risques particuliers. Alors qu’aucun de ses deux arguments – la rupture du mariage et sa crainte que l’enfant ne fût plus autorisée à quitter le Royaume-Uni – ne répondait aux exigences de la disposition en question, les juridictions polonaises ont cependant évalué lesdits risques au vu de ce qui semblait être un refus relativement arbitraire de la mère de retourner au Royaume-Uni avec la fillette. Ainsi, rien dans les circonstances dévoilées devant les juridictions nationales n’excluait objectivement la possibilité pour la mère de rentrer avec l’enfant. Il n’a pas été donné à entendre que l’épouse du requérant serait privée de l’accès au territoire britannique ou risquerait des sanctions pénales à son retour. Il ne semblait pas non plus que le requérant fût susceptible de l’empêcher activement de voir l’enfant au Royaume-Uni ou de chercher à la priver de ses droits parentaux ou de la garde. Deuxièmement, le danger évoqué à l’article 13   b) de la Convention de La Haye ne peut pas découler uniquement de la séparation d’avec le parent qui est responsable du déplacement ou du non-retour illégal. Cette séparation, bien que difficile pour l’enfant, ne répond pas automatiquement au critère de «   risque grave   ». Or les juridictions nationales ont jugé que séparer l’enfant de sa mère aurait des conséquences négatives irréversibles, au motif que sa mère était sa principale dispensatrice de soins et que les contacts entre la fillette et son père étaient rares. Troisièmement, les juridictions polonaises ont conclu à tort que le retour de l’enfant avec sa mère serait dénué d’effets positifs sur le développement de la fillette au motif que sa mère ne quitterait la Pologne que contre son gré. Les juridictions nationales sont manifestement allées au-delà des éléments qui devaient être appréciés en vertu de l’article 13   b) de la Convention de La Haye, tout en faisant fi des conclusions des experts, à savoir que l’enfant, qui apparemment s’adaptait facilement, était en bonne santé sur les plans physique et psychologique, était liée affectivement à ses deux parents et plaçait la Pologne et le Royaume-Uni sur un pied d’égalité. En outre, du fait que les questions des droits de garde et de visite ne devaient pas être mêlées dans la procédure fondée sur la Convention de La Haye, le tribunal aux affaires familiales a postulé à tort que si la fillette était renvoyée au Royaume-Uni la garde ou les soins en seraient confiés au requérant. Enfin, bien que le caractère urgent d’une procédure fondée sur la Convention de La Haye soit reconnu, il s’est écoulé une année entre la demande de retour et la décision finale, intervalle au sujet duquel le Gouvernement n’a donné aucune explication. En conclusion, malgré la marge d’appréciation dont il dispose en la matière, l’État n’a pas satisfait à ses obligations positives. Toutefois, du fait que l’enfant vit avec sa mère en Pologne depuis plus de trois ans et demi, rien ne permet d’interpréter cet arrêt comme obligeant l’État défendeur à prendre des mesures afin que soit ordonné le retour de l’enfant au Royaume-Uni. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 9   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi la fiche thématique Enlèvements internationaux d’enfants )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11089
Données disponibles
- Texte intégral