CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11080
- Date
- 7 juin 2016
- Publication
- 7 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 33160/04 Arrêt 7.6.2016 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Perte d’un poste d’instituteur en raison de la modification d’un certificat reconnaissant un diplôme étranger   : violation En fait – En août 1993, le Conseil de l’enseignement supérieur turc («   le YÖK   ») reconnut le diplôme universitaire syrien en «   langue et littérature arabes   » du requérant comme équivalent à une licence. Ainsi, ce dernier poursuivit des études de master à l’université en Turquie. En octobre 1996, il obtint son diplôme. En décembre 1996, le requérant fut nommé en tant qu’instituteur par le ministère de l’Éducation nationale («   le ministère   »). En mai 1997, il prit effectivement ses fonctions d’instituteur stagiaire puis il poursuivit une formation pédagogique organisée par le ministère. Cependant, en avril 1997, le YÖK prit la décision de ne plus accorder de certificats d’équivalence pour les diplômes de théologie ou en relation avec la théologie, obtenus à l’étranger. En juillet 1997, il étendit cette décision à tout autre diplôme obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur où la théologie est enseignée. Il décida également d’annuler les certificats d’équivalence précédemment délivrés par lui, dont celui délivré au requérant. C’est ainsi que le ministère annula la nomination du requérant qui fut effectivement démis de ses fonctions en septembre 1997. Le requérant saisit le tribunal administratif d’une demande en annulation des décisions du YÖK et du ministère. Le tribunal administratif renvoya l’affaire au Conseil d’État. En mai 1998, le YÖK modifia sa décision, au motif que le requérant avait déjà obtenu son diplôme de master, en remplaçant l’annulation par une mention portée sur le certificat que celui-ci n’était pas valable pour la nomination des instituteurs. En février 1999, le Conseil d’État débouta le requérant. Aucun des recours de ce dernier n’aboutirent. En droit – Article 8   : L’annulation et la modification subséquente du certificat d’équivalence du requérant ainsi que la révocation qui en est résultée peuvent être considérées comme une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée. En réglementant l’accès à la profession d’instituteur, l’ingérence litigieuse visait à garantir un bon niveau d’enseignement dans les écoles, soit «   la défense de l’ordre   » et «   la protection des droits et libertés d’autrui   », à savoir ceux des élèves. Le cœur du problème réside dans le fait que le YÖK est revenu sur sa décision initiale de reconnaître sans aucune restriction l’équivalence du diplôme du requérant pour, finalement, le priver de l’autorisation d’exercer la profession d’instituteur. Toutefois, la mesure litigieuse s’est appliquée de manière générale à tous les diplômés des universités au sein desquelles la théologie était enseignée, sans prendre en compte la situation personnelle de chacune des personnes visées. Or, après l’obtention de son équivalence, le requérant avait poursuivi avec succès des études post-licence, et sa formation avait été considérée comme suffisante par le ministère pour le nommer à un poste d’enseignant et, après sa nomination, il avait accompli avec succès la formation pédagogique. Surtout, les autorités ont modifié le certificat d’équivalence du requérant quatre ans après sa délivrance, alors qu’il avait déjà pris effectivement ses fonctions en tant qu’instituteur stagiaire. Elles ont par ce biais brusquement bouleversé la situation professionnelle du requérant, alors qu’aucun manquement ne lui était reproché et que rien ne permettait de penser qu’il n’était pas au niveau de sa tâche. Elles ont ainsi engendré une insécurité juridique et une incertitude inacceptables pour le requérant, ce dernier étant fondé à croire qu’il avait le droit d’exercer la profession d’instituteur et à organiser en conséquence non seulement sa vie professionnelle, mais aussi sa vie privée. Il était légitimement en droit de se projeter avec confiance dans l’avenir en considérant comme acquise la poursuite de sa carrière d’instituteur. Ainsi, les mesures incriminées ne répondaient pas à un besoin social impérieux et elles n’étaient pas proportionnées aux buts légitimes visés. De ce fait, elles n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11080
Données disponibles
- Texte intégral