CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1108
- Date
- 1 avril 2010
- Publication
- 1 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 14+8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 129 Avril 2010 S.H. et autres c. Autriche - 57813/00 Arrêt 1.4.2010 [Section I] Article 14 Discrimination Interdiction en droit interne d’utiliser des ovules et du sperme provenant de donneurs en vue d’une fécondation in vitro : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 4 octobre 2010] En fait – Les requérants étaient deux couples mariés. Souffrant d’infertilité, ils souhaitaient avoir recours à des techniques de procréation médicalement assistée. Seule la fécondation in vitro («   FIV   ») avec recours au don de sperme (dans le cas du premier couple) ou d’ovules (dans le cas du second couple) leur aurait permis d’avoir un enfant dont l’un d’eux aurait été le parent génétique. Or ces deux possibilités étaient exclues par la loi autrichienne sur la procréation artificielle, qui interdisait le recours au sperme d’un donneur aux fins de la FIV et le don d’ovules en général. Cette même loi autorisait toutefois d’autres méthodes de procréation assistée, en particulier la FIV à partir des ovules et du sperme de personnes mariées l’une à l’autre ou vivant maritalement (techniques de procréation homologues) et, dans des circonstances exceptionnelles, le don de sperme aux fins de la fécondation in utero . Face à ces dispositions, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle. Celle-ci jugea que l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie familiale était réelle, mais qu’elle était justifiée car elle visait à éviter, d’une part, la création de relations inhabituelles (c’est-à-dire le fait qu’un enfant ait deux mères, l’une biologique et l’autre «   porteuse   ») et, d’autre part, l’exploitation des femmes. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8   : le droit pour un couple de concevoir un enfant et de faire appel à cette fin aux techniques de procréation médicalement assistée relève de l’article   8. L’article   14, combiné avec l’article   8, est donc applicable. Il n’existe pas d’approche uniforme de la procréation médicalement assistée au sein des Etats parties à la Convention. De plus, le recours à la FIV est source de questions morales et éthiques dans le contexte actuel, où l’évolution de la science et de la médecine est extrêmement rapide. La marge d’appréciation dont doit jouir l’Etat défendeur en la matière est donc large. a)     Don d’ovules – La Cour doit déterminer s’il existe une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre le second couple et un couple qui, pour réaliser son désir d’enfant, aurait recours à des techniques de procréation assistée ne faisant pas appel au don d’ovules. Les préoccupations liées à des considérations morales ou à l’acceptabilité sociale des techniques en question ne suffisent pas, en elles-mêmes, à justifier l’interdiction complète d’une technique de procréation assistée en particulier, en l’occurrence le don d’ovules. De telles considérations peuvent être particulièrement importantes au moment de décider de permettre ou non la procréation assistée en général, procédure que l’Etat n’est nullement tenu d’autoriser. Cela étant, si l’on décide de permettre un tel mode de procréation, il faut, nonobstant la large marge d’appréciation laissée aux Etats contractants en la matière, que le cadre juridique régissant la procréation artificielle soit cohérent et permette une prise en compte suffisante des différents intérêts légitimes en jeu, dans le respect des obligations découlant de la Convention. Dans un domaine aussi sensible que la procréation médicalement assistée, les risques associés aux nouvelles techniques doivent être pris au sérieux, et c’est avant tout au législateur interne qu’il revient d’apprécier ces risques après avoir soigneusement soupesé les différents intérêts publics et privés en jeu et les dangers éventuels. Cependant, l’interdiction complète de la technique médicale en cause ne peut être proportionnée que si, après mûre réflexion, il a été estimé qu’une telle interdiction constituait le seul moyen de prévenir efficacement la survenance de conséquences graves. En l’espèce, la Cour n’est pas convaincue qu’une interdiction totale ait été le seul moyen dont disposait le législateur autrichien. Etant donné que la loi sur la procréation artificielle réservait ce type d’intervention aux médecins spécialistes présentant des compétences et une expérience particulières dans ce domaine et liés par les règles de déontologie de leur profession, et qu’elle prévoyait des garanties supplémentaires pour minimiser encore les risques, la Cour juge que l’interdiction des dons d’ovules et de sperme aux fins de la FIV ne peut être considérée comme le seul moyen, ou le moyen le moins invasif, pour atteindre l’objectif poursuivi. Quant au risque d’exploitation des femmes ou d’abus de ces techniques, il ne s’agit pas là d’une raison suffisante pour interdire complètement une technique de procréation donnée   : il est en effet possible de soumettre à des règles le recours à une telle technique et de prévoir des garanties contre les risques d’abus. En particulier, le droit autrichien interdit la rémunération du don d’ovules et du don de sperme. En ce qui concerne les risques de santé pour la donneuse d’ovules, ils sont les mêmes dans le cas des FIV homologues, qui étaient pourtant autorisées par la loi sur la procréation artificielle. Pour ce qui est de la création éventuelle de relations inhabituelles, la Cour observe que les relations familiales qui ne s’inscrivent pas dans le schéma classique parent-enfant reposant sur un lien biologique direct ne sont absolument pas nouvelles et qu’elles existent depuis l’institution de l’adoption. Elle ne voit pas d’obstacle insurmontable à ce que les relations familiales issues d’un recours réussi aux techniques de procréation artificielle en cause soient intégrées au cadre général du droit de la famille. En outre, le législateur autrichien aurait aussi pu trouver une solution appropriée respectant un équilibre entre les intérêts concurrents que sont l’intérêt des donneurs ou des donneuses souhaitant garder l’anonymat et l’intérêt légitime que pourrait avoir un enfant conçu par procréation artificielle avec recours au don de sperme ou d’ovule à obtenir des informations sur les donneurs. En conclusion, le Gouvernement n’a pas présenté de justification raisonnable et objective pour la différence de traitement entre le second couple et un couple qui aurait eu recours aux techniques de procréation artificielle ne faisant pas appel au don d’ovules. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). b)     Don de sperme – La Cour doit déterminer s’il existe une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre un couple qui aurait recours légalement au don de sperme aux fins d’une fécondation in vivo et le premier couple, qui ne peut avoir recours qu’à la FIV faisant appel au don de sperme. Ce mode de procréation artificielle combine deux techniques qui, utilisées séparément, étaient toutes deux autorisées par la loi sur la procréation artificielle, à savoir, d’une part, la FIV utilisant les gamètes du couple et, d’autre part, le don de sperme. Pour interdire la combinaison de ces deux techniques légales, il aurait donc fallu des arguments particulièrement convaincants. Or la plupart des arguments avancés par le Gouvernement ne sont pas propres au don de sperme aux fins de la FIV. Pour ce qui est de la thèse du Gouvernement selon laquelle, l’insémination artificielle étant, à la différence de la FIV, utilisée depuis relativement longtemps et facile à réaliser, il aurait été difficile de contrôler l’application de son interdiction, la Cour considère que, s’agissant d’une simple question d’efficacité, elle doit être soupesée avec les intérêts privés des individus concernés. Lorsqu’une facette particulièrement importante de l’existence ou de l’identité d’un individu est en jeu, la marge laissée à l’Etat doit être restreinte. Le désir d’enfant est l’une de ces facettes particulièrement importantes et, dans les circonstances de l’espèce, il l’emporte sur les arguments liés à l’efficacité. Ainsi, l’interdiction en cause ne présentait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché et le moyen employé pour y parvenir. La différence de traitement entre le premier couple et un couple qui aurait eu recours légalement à un don de sperme aux fins de la fécondation in vivo n’avait pas de justification objective et raisonnable, et elle était disproportionnée. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 10   000 EUR à chaque couple requérant pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1108
Données disponibles
- Texte intégral