CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11056
- Date
- 16 février 2016
- Publication
- 16 février 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 27236/05, 44223/05, 53304/07 et al. Arrêt 16.2.2016 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Impossibilité pour des détenus d’assister aux audiences des procédures civiles auxquelles ils étaient parties   : violation En fait – Les juridictions internes refusèrent aux requérants, incarcérés à l’époque des faits, la possibilité d’assister aux audiences des procès civils auxquelles ils étaient parties, au motif qu’aucune disposition de droit interne ne permettait le transfèrement des détenus au prétoire. En droit – Article 6 § 1   : Les règles de procédure civile russes imposaient aux tribunaux la tenue d’audiences dans toutes les catégories d’affaires, sans exception. Dès lors qu’une audience était tenue, les parties avaient le droit de comparaître et de participer aux débats. D’ailleurs, le droit de comparaître en personne ne souffrait en principe aucune exception en procédure civile russe. Cependant, la loi ne prévoyait aucune procédure permettant le transfèrement des détenus aux endroits où sont conduits leurs procès civils. La Cour avait constaté une violation de l’article   dans un grand nombre d’affaires où les tribunaux russes avaient refusé d’assurer la comparution aux audiences de leurs procès civils des requérants détenus qui souhaitaient y prendre part, au motif que leur approche était excessivement formaliste. Autant aucune règle de droit interne ne devrait être interprétée et appliquée d’une manière incompatible avec les obligations que la Convention fait peser sur l’État, autant aucune lacune dans le droit interne ne peut servir de justification pour ne pas donner plein effet aux standards de la Convention. Avant d’entamer son analyse des présentes affaires, la Cour juge utile de revenir sur la manière dont elle examine les violations alléguées du droit à un procès équitable dans les affaires de ce type. Elle recherche tout d’abord de quelle manière les juridictions internes ont déterminé si la nature du litige imposait la présence personnelle des requérants. Elle analyse ensuite si les tribunaux internes ont pris des mesures d’ordre procédural visant à garantir la participation effective de ces personnes à leurs procès. a)     Les juridictions internes ont-elles pesé la nécessité de la présence personnelle des requérants   ? – En créant pour les parties aux procès civils un droit universel à une audience, le droit interne leur donne l’espérance légitime qu’elles auront la possibilité de comparaître devant le juge. Ce système va au-delà des exigences de l’article   6, qui ne garantit aucun droit à une audience ou à une comparution en personne devant le tribunal mais énonce plutôt un principe plus général d’équité procédurale. La Cour a déjà reconnu que, dans les procès civils portant sur des litiges de nature technique, la présence des parties avait moins d’importance. Lorsque le litige ne se rapportait pas aux expériences personnelles du requérant, la comparution de ce dernier à l’audience n’avait pas été jugée indispensable pour que la procédure pût être qualifiée d’«   équitable   ». Néanmoins, dès lors que le requérant était incarcéré et ne pouvait librement décider de comparaître ou non à une audience, il ne suffisait pas, pour que le procès pût être considéré comme «   équitable   », que son absence coïncidât avec celle de la partie adverse, car une telle coïncidence n’est que fortuite. Il incombait donc aux tribunaux internes, une fois informés que le plaideur était incarcéré, de vérifier, avant de se livrer à un examen sur le fond, si le procès était de nature à nécessiter son témoignage personnel et s’il avait exprimé le souhait de comparaître. Une juridiction interne qui songerait à se passer de la présence d’un plaideur doit exposer les raisons précises pour lesquelles, selon elle, l’absence de cette personne ne nuirait pas à l’équité du procès dans son ensemble. C’est au juge interne qu’il revient d’examiner tous les arguments en faveur et en défaveur de la tenue d’une audience en l’absence de l’une des parties, en tenant compte en particulier de la jurisprudence de la Cour dans les affaires similaires et de la nature des questions litigieuses, et de faire part dans les meilleurs délais à la partie incarcérée de sa décision ainsi que des motifs qui justifient celle-ci. La décision doit être communiquée à la partie concernée suffisamment à l’avance de manière à ce que celle-ci dispose d’un délai suffisant pour décider des suites à y donner. C’est essentiellement en se fondant sur les motifs des décisions internes que la Cour déterminera si, oui ou non, l’exclusion d’un requérant a heurté le principe du procès équitable. Une motivation inexistante ou insuffisante des décisions internes ne peut être compensée a posteriori dans une procédure devant la Cour. b)     Mesures d’ordre procédural – Le second volet de l’analyse de la Cour concerne les mesures compensatoires qui doivent être prises de manière à garantir la participation effective aux procédures judiciaires d’un plaideur incarcéré. Des solutions pratiques concrètes conformes à l’exigence d’équité doivent être trouvées compte tenu de la situation locale, du matériel technique au prétoire et dans le lieu de détention, de la disponibilité des services d’aide judiciaire et d’autres éléments pertinents. Les tribunaux internes qui prennent de telles mesures doivent informer le détenu en conséquence et dans les meilleurs délais, de façon à ce qu’il dispose du temps et des facilités nécessaires pour décider des suites à donner pour défendre ses droits. Si le litige repose dans une large mesure sur l’expérience personnelle du détenu, son intervention orale au prétoire sera un volet important des arguments exposés par lui et constituera quasiment le seul moyen de garantir un procès contradictoire. C’est seulement en témoignant en personne que le détenu pourra étayer ses arguments et répondre aux questions des magistrats. Dans ces conditions, conduire le procès au lieu de détention ou par vidéoconférence serait une solution évidente. Pour ce qui est de l’utilisation de matériel de vidéoconférence, il est important de veiller à ce que le détenu puisse suivre les débats, voie les personnes présentes et entende ce qui est dit. Le détenu doit également être vu et entendu par les autres parties, le juge et les témoins sans qu’il y ait d’obstacles techniques. En revanche, tenir une audience hors du prétoire est un exercice fastidieux. De plus, en organiser une dans le lieu de détention, en principe d’accès restreint, risque de nuire au caractère public du procès. L’État a alors l’obligation de prendre des mesures compensatoires de manière à ce que le public et les médias soient dûment informés du lieu de l’audience et y aient effectivement accès. La déposition sur commission rogatoire est conforme elle aussi à la notion de procès équitable. Le pouvoir d’auditionner le détenu peut être délégué à un magistrat ou à un tribunal à un endroit plus proche du lieu de détention. S’ajoutant au contrôle opéré par le juge tout au long de la procédure de manière à ce que le détenu soit à tout moment avisé des arguments de la partie adverse et puisse dûment y répondre sur tous les points, l’interrogatoire du détenu à l’extérieur du prétoire ne serait pas contraire au principe du procès équitable. Si le juge interne estime moins important que le détenu témoigne en personne, le droit à un procès équitable peut être garanti grâce à certaines formes de représentation. La loi russe sur l’aide judiciaire fixe les critères d’octroi de l’aide judiciaire, fondés sur les revenus du plaideur et sur la nature du litige. La liste des types de litiges est limitative et n’inclut pas, par exemple, les demandes en indemnisation pour dégradation des conditions de détention. Pour les affaires de cette nature, la Cour n’est pas convaincue que le système d’aide judiciaire russe protège suffisamment les droits du justiciable. Un détenu qui ne pourrait pas supporter ses frais de représentation en justice par un professionnel a le choix de désigner un parent, un ami ou une connaissance pour le représenter. Les juridictions internes doivent alors faire en sorte, premièrement, que le détenu ait suffisamment de temps pour trouver et instruire une personne qui serait prête à le représenter et, deuxièmement, que les chances pour lui de bénéficier d’un procès équitable ne soient pas amoindries parce qu’il ne serait pas représenté par un professionnel. Enfin, une juridiction interne qui adopterait des mesures d’ordre procédural visant à compenser le handicap créé par l’absence du détenu au prétoire est censée vérifier si la solution retenue respecte le droit de la partie absente à présenter effectivement ses arguments devant elle et ne place pas celle-ci dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse. Il revient alors la Cour européenne de dire si les garanties mises en place pour assurer l’entière participation du détenu à la procédure étaient suffisantes et si le procès dans son ensemble a été équitable au regard de l’article   6. Pour ce qui est des présentes affaires, au lieu d’avoir analysé comme il se devait la nature des actions au civil formées par les requérants afin de dire si leur présence était indispensable, les juridictions internes se sont plutôt focalisées sur les lacunes du droit interne. Elles n’ont pas non plus songé à des mesures d’ordre procédural adéquates qui auraient permis aux requérants d’être entendus. Elles ont donc privé ces derniers de la possibilité de présenter effectivement leurs arguments et ont manqué à leur obligation de veiller au respect du principe du procès équitable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : octroi, pour préjudice moral, de sommes allant de 1   000 à 1   500 EUR   ; demandes pour dommage matériel rejetées.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11056
Données disponibles
- Texte intégral